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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-17.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.217

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° R 17-17.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Commerzbank Aktiengesellschaft, dont le siège est [...] , société de droit étranger, agissant en qualité de liquidateur amiable du GIE Dresdner Kleinwort France, dont le siège est [...] , 2°/ le GIE Dresdner Kleinwort France, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable de la société de droit étranger Commerzbank Aktiengesellschaft, contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft et du GIE Dresdner Kleinwort France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 26 juin 2007 par le GIE Dresdner Kleinwort France en qualité de responsable vente et marketing au sein de Dresdner Kleinwort Securities France, avec le titre de Managing director ; qu'outre une rémunération fixe annuelle, un bonus garanti et une prime exceptionnelle versée en deux échéances, en mars 2008 et en mars 2009, le contrat de travail prévoyait un bonus discrétionnaire dont le montant serait chaque année déterminé par la direction de la société au vu des résultats de ladite société, du groupe Dresdner en général et en fonction de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche ; qu'un bonus discrétionnaire de 250 000 € a été attribué à titre provisionnel à la salariée pour l'année 2008, étant précisé dans la lettre d'attribution du 19 décembre 2008, que ce bonus provisionnel restait fonction d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008 et que, dans l'hypothèse où de tels écarts substantiels seraient identifiés, le groupe se réservait le droit de revoir le bonus provisoire attribué et, si nécessaire, d'en réduire le montant ; qu'à la suite d'un message adressé le 18 février 2009 à l'ensemble des collaborateurs du groupe où il était fait état des résultats négatifs prévus pour 2008 et de leur impact sur les bonus, le dirigeant de la société a fait savoir que le montant des bonus provisoires communiqué aux salariés en décembre 2008, qui était subordonné aux objectifs de résultats financiers de l'entreprise, serait réduit de 90 % proportionnellement au montant provisoire indiqué ; que le 25 févier 2009, la rémunération variable et le "bonus cash" discrétionnaire de la salariée ont été fixés chacun à 25 000 euros ; qu'ayant été licenciée pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de bonus au titre de l'exercice 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 225 000 euros à titre de rappel de bonus au titre de l'exercice 2008, l'arrêt retient que la salariée fait valoir les prises de position du PDG de DKIB, en date du 18 août 2008, lequel a alors défini de manière claire et non équivoque une enveloppe globale de bonus destiné au front office et aux fonctions support, fixée alors à 400 millions d'euros, ce qu'a rappelé le responsable ressources humaines du groupe dans son courriel du 20 octobre, et ce qui a été également confirmé dans un premier temps le 4 décembre 2008 lors de la réunion du conseil d'administration de Dresdner Bank qui a néanmoins introduit la "clause MAC", qu'il s'agit là d'un engagement unilatéral de l'employeur qui l'engageait vis à vis de ses collaborateurs et dont la dénonciation devait respecter cumulativement les conditions d'information d'une part des institutions représentatives du personnel et d'autre part du salarié, individuellement, ce, moyennant le respect d'un délai de prévenance suffisant à compter de la date de cette double information, que ce n'est que le 18 août 2009 que l'employeur a fait savoir à tous les membres du personnel que les bonus individuels pour l'année 2008 seraient réduits systématiquement de 90 %, sans que soit démontrée l'information des institutions représentatives à ce stade, et sans qu'un délai de prévenance suffisant soit respecté puisque l'année 2008 s'était d'ores et déjà écoulée, que par suite, le montant global de cet engagement ne pouvait pas être diminué sans qu'aient été respectées préalablement les conditions précitées, que s'il ressort des documents produits que la société GIE Dresdner Kleinworth France et le Groupe ont connu des difficultés financières exceptionnelles résultant de la crise financière qui s'est développée sur les marchés financiers en 2008, l'employeur ne donne aucun élément sur les modalités de calcul du bonus individuel octroyé en définitive à la salariée qui avait pour sa part atteint ses propres objectifs et les avait dépassés, cette part variable ne pouvant être réduite arbitrairement et pour l'ensemble des salariés concernés sans distinction à 10 % de ce qui avait été initialement envisagé de manière provisionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un engagement unilatéral de l'employeur à garantir à la salariée un bonus de 250 000 euros et alors qu'elle avait constaté qu'une rémunération annuelle variable de caractère discrétionnaire devait être versée contractuellement à la salariée comme étant liée aux « résultats de ladite société, du Groupe Dresdner en général, et en fonction de sa contribution personnelle à sa bonne marche », qu'il était clairement indiqué dans le courrier d'attribution du bonus 2008 en date du 19 décembre 2008 que le montant indiqué était provisionnel et restait lié aux bénéfices devant être enregistrés par Dresdner Kleinwort pour l'exercice considéré et qu'ainsi ce montant pouvait être révisé, et le cas échéant réduit, au vu des prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE Dresdner Kleinwort France représentée par la société Commerzbank Aktiengesellschaft à payer à Mme Y... la somme de 225 000 euros à titre de rappel de bonus au titre de l'exercice 2008, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Commerzbank Aktiengesellschaft et le GIE Dresdner Kleinwort France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GIE DRESDNER Kleinwort FRANCE représentée par la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Madame Y... la somme de 225.000 € à titre de rappel de bonus au titre de l'exercice 2008, d'AVOIR dit que cette somme à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, avec capitalisation des intérêts, et d'AVOIR condamné la société GIE DRESDNER KLEINWORTH FRANCE représentée par la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens d'appel ainsi qu'à payer Madame Y... la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE « la société GIE DRESDNER KLEINWORTH FRANCE a une activité de banque d'investissement. L'entreprise est soumise à la convention collective de la banque ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de Sylvie Z... Y... s'établit à 14.619 €. Sylvie Y..., née [...] , a été engagée par contrat à durée indéterminée par le GIE DRESDNER Kleinwort FRANCE le 26.06.2007 en qualité de Responsable vente et marketing au sein de DRESDNER Kleinwort SECURITIES FRANCE, cadre de niveau HC, avec le titre corporate de Managing director, à temps complet ; en termes de rémunération, il était prévu qu'elle serait composée d'une rémunération annuelle brute fixe de 170.000 €, et pour l'année 2007, d'un bonus garanti de 730.000 € outre une prime exceptionnelle de 480.000 € brut versée en 2 échéances soit 240.000 € en mars 2008 et 240.000 € en mars 2009 ; enfin il était prévu un bonus discrétionnaire "dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la société où vous exercez vos fonctions au vu des résultats de ladite société, du Groupe Dresdner en général, et en fonction de votre contribution personnelle à sa bonne marche". Un avenant a été signé le 01.10.2007 relatif aux conditions d'allocation d'un véhicule de fonctions. M. A..., responsable ressources humaines du Groupe, a, dans un courriel adressé le 20.10.2008, indiqué que les bonus seraient communiqués le 19.12.2008 mais aussi que : "l'enveloppe des bonus pour les fonctions (support) sera comparable à celle de l'an dernier avec les ajustements dus au changement du nombre d'employés", "les montants individuels de bonus continueront à être discrétionnaires et déterminés par les managers responsables et le montant octroyé l'an dernier ne doit pas être considéré comme une indication du niveau de bonus pour 2008". Un bonus discrétionnaire de 250.000 € brut a été attribué à titre provisionnel à Sylvie Y... pour l'année 2008 dans le courrier d'attribution de ce bonus en date du 19.12.2008 ; il y était précisé que ce bonus provisionnel qui comprenait une clause dite "clause MAC" ou "Material adverse change clause", restait fonction d'une "révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'entreprise feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008, c'est à dire que les bénéfices de DRESDNER Kleinwort ne doivent pas se détériorer de manière substantielle sur cette période. Cela sera avéré par Stefan B... en janvier 2009. Dans l'hypothèse où de tels écarts substantiels seraient identifiés, le groupe se réserve le droit de revoir le bonus provisoire attribué et, si nécessaire, d'en réduire le montant. Les bonus sont assujettis aux prélèvements sociaux obligatoires. Vous recevrez un état détaillé vous confirmant votre bonus final dans la devise locale en février 2009. Le paiement aura lieu en même temps que votre salaire fixe avec la paie de février 2009." Dans un courriel du 18.02.2009 a été adressé à l'ensemble des collaborateurs du Groupe un message rédigé par M. C... et E. D... selon lequel, en raison des chiffres négatifs prévus pour COMMERZBANK et la société GIE DRESDNER KLEINWORTH FRANCE pour 2008, les conseils d'administration de ces deux sociétés avaient décidé qu'aucun bonus ne serait versé pour 2008, ce qui signifiait qu'aucun bonus supérieur au salaire annuel fixe ne serait versé aux salariés de DRESDNER BANK ; les primes garanties contractuellement seraient versées ; il était rappelé que le paiement des bonus dépendait avant toute chose des performances. Ce message a été relayé par M. E..., H... de Dresdner Kleinwort, qui avait remplacé S. B..., le même jour ; en ce qui concerne cette société, le dirigeant a déclaré que le montant des bonus provisoires communiqué aux salariés en décembre, qui était subordonné aux objectifs de résultats financiers de l'entreprise, seraient réduits de 90 % proportionnellement au montant provisoire indiqué, ce qui correspondait à un mois de salaire de base versé chez COMMERZBANK. Le 25.02.2009, la rémunération variable et le bonus cash discrétionnaire de Sylvie Y... ont été fixés chacun à 25.000 € ; il était précisé : "Ce récapitulatif fait suite à la lettre d'attribution provisoire du 19 décembre 2008 et tient compte des ajustements basés sur les changements indiqués par Michael E... le 18 février 2009". Sylvie Y... a été licenciée par le GIE DRESDNER Kleinwort FRANCE le 10.11.2009 pour motif économique avec dispense de préavis, en raison des difficultés économiques rencontrées dans le Groupe et de leur répercussion sur le GIE et afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité et de la continuité du Groupe, le poste de Sylvie Y... devant être supprimé ( ) ; Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le rappel de bonus 2008 : Lorsque l'employeur et le salariés sont convenus d'une rémunération, variable, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; cette rémunération ne représente, pas une libéralité et le versement du bonus constitue une obligation contractuelle pour l'employeur, même si le montant est déterminé par lui chaque année de façon discrétionnaire et non pas un engagement unilatéral pris par l'employeur. En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'une rémunération annuelle variable de caractère discrétionnaire devait être versée contractuellement à Sylvie Y..., comme étant liée aux "résultats de ladite société, du Groupe Dresdner en général, et en fonction de (sa) contribution personnelle à sa bonne marche", et donc explicitement tant en fonction de sa performance propre que des résultats de l'entreprise et de ceux du groupe auxquels elle appartenait. Il est clairement indiqué dans le courrier d' attribution du bonus 2008 en date du 19.12.2008 que le montant indique était provisionnel et restait lié aux bénéfices devant être enregistrés par DRESDNER Kleinwort pour l'exercice considéré ; ainsi ce montant pouvait être révisé, et le cas échéant réduit, au vu des "prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008" ; il ne s'agit pas, comme l'affirme la salariée, d'un bonus différé ; Cependant Sylvie Y... fait valoir les prises de position de S. B... PDG de DKIB, en date du 18. 08.2008 ; ce dernier a alors défini de manière claire et non équivoque une enveloppe globale de bonus destiné au, front office et aux fonctions support, fixée alors à 400 millions €, ce qu'a rappelé M. A..., responsable ressources humaines du groupe dans son courriel du-20-octobre, et ce qui a été également confirmé dans un premier temps le 04.12.2008 lors de la réunion du conseil d'administration de DRESDNER BANK qui a néanmoins introduit la "clause MAC". Il s'agit là d'un engagement unilatéral de l'employeur qui l'engageait sis à vis de ses collaborateurs et dont la dénonciation devait respecter cumulativement les conditions d'information d'une part des institutions représentatives du personnel et d'autre part du salarié, individuellement, ce, moyennant le respect d'un délai de prévenance suffisant à compter de la date de cette double information. Ce n'est que le 18.02.2009 que l'employeur a fait savoir à tous les membres du personnel que les bonus individuels pour l'année 2008 seraient réduits systématiquement de 90 %, sans que soit démontrée l'information des institutions représentatives à ce stade, et sans qu'un délai de prévenance suffisant soit respecté puisque l'année 2008 s'était d'ores et déjà écoulée. Par suite, le montant global de cet engagement ne pouvait pas être diminué sans qu'aient été respectées préalablement les conditions précitées. Par ailleurs, l'évaluation de Sylvie Y... pour l'année 2008 fait état de performances globale-Mât très bonnes, et révèle que les objectifs prescrits avaient été atteints et même davantage dès lors que son propre budget avait été dépassé de 10 millions d'€. S'il ressort des documents produits que la société CIE DRESDNER KLE1NWORTH FRANCE et le Groupe ont connu des difficultés financières exceptionnelles résultant de la crise financière qui s'est développée sur les marchés financiers en 2008, l'employeur ne donne aucun élément sur les modalités de calcul du bonus individuel octroyé en définitive à la salariée qui avait pour sa part atteint ses propres objectifs et les avait dépassés, cette part variable ne pouvant être réduite arbitrairement et pour l'ensemble des salariés concernés sans distinction à 10 % de ce qui avait été initialement envisagé de manière provisionnelle. L'arrêt rendu sur appel du tribunal de travail de Francfort sur le Main (Allemagne) le 21.10.2009 dont se prévaut l'employeur ne prend pas en compte pour sa part l'engagement unilatéral et se fonde notamment, au nom de l'équité, sur la précarité de la situation financière de l'entreprise en février 2009, qui n'a cependant été déterminée que postérieurement (page 18) ; il ne reconnaît pas de valeur contraignante aux déclarations formulées par la direction du groupe "dans le but déclaré de conserver ses effectifs pendant la crise". Il ressort également du jugement rendu le 09.05.2012 par la High Court of Justice - Queen' s Bench Division de Londres (Royaume Uni) que, la direction du Groupe ayant, en mars 2008, décidé de la sortie de la banque d'investissement par la vente de DKIB et ayant provoqué par là-même une vague d'incertitude parmi le personnel, un programme de fidélisation avait été mis en place par la direction -.consistant dans une proposition d'incitation et de compensation pour 2008, avec la constitution d'un "pool" de rétention minimum de bonus destiné, et donc réservé, aux employés du front office à hauteur de 400 millions € au niveau du groupe, ainsi que cela avait été présenté par S. B..., PDG de DKLB, le 18.08.2008, ce "pool" devant être alloué à ce personnel sur une base discrétionnaire au vu de la performance non seulement de l'entreprise niais aussi des salariés. Ce jugement révèle que S. JENTZSCHl n'a pas procédé à la vérification des écarts substantiels qu'il devait opérer en janvier 2009 (§289) et que DRESDNER BANK AG n'a pas établi que la réduction des bonus était nécessaire; il est fait état de ce que l'employeur a, au-delà des intérêts contractuels des salariés, pris en compte ceux des actionnaires et de l'opinion publique (§276). En conséquence, au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande de Sylvie Y... et de condamner la société OIE DRESDNER KLEINWORTH FRANCE représentée par la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT au paiement de la somme de 225.000 € au titre du bonus 2008, avec intérêts de droit et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil. Il serait inéquitable que Sylvie Y... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société GIE DRESDNER KLEINWORTH FRANCE représentée par la société COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT qui succombe doit en être déboutée. » ; 1. ALORS QUE le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un bonus discrétionnaire ; qu'il n'appartient pas au juge d'en fixer le montant ; qu'en l'espèce, la lettre d'engagement de Madame Y... du 26 juin 2007 prévoyait une rémunération annuelle fixe d'un montant de 170.000 €, un bonus garanti de 730.000 € pour l'année 2007 ainsi qu'une prime exceptionnelle de 480.000 € versée en deux échéances en mars 2008 et mars 2009, et précisait : « par ailleurs, vous pourrez bénéficier d'un bonus discrétionnaire, dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de ladite société, du groupe DRESNER en général, et de votre contribution générale à sa bonne marche » ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait perçu, au titre de ce bonus discrétionnaire, la somme de 25.000 € ; que, pour condamner l'employeur à un rappel dudit bonus, la cour d'appel a retenu que dès lors que ce dernier, bien que discrétionnaire, était prévu au contrat, il lui revenait d'en déterminer elle-même le montant, puisqu'il était lié aux résultats de l'entreprise et aux performances de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand le caractère discrétionnaire du bonus prévu au contrat faisait obstacle à ce que le juge prud'homal en détermine lui-même le montant, la cour d'appel a violé les articles 1103 code civil, anciennement 1134, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un bonus discrétionnaire ; que l'employeur n'a pas à justifier de ses modalités de calcul ; qu'en retenant également, pour condamner l'exposante à un rappel de bonus, que tandis que la salariée avait fait preuve de bonnes performances pour l'exercice litigieux en atteignant et dépassant ses objectifs, l'employeur, qui justifiait de ce que l'entreprise et le groupe avaient connu des difficultés financières exceptionnelles résultant de la crise financière qui s'était développée sur les marchés en 2008, ne fournissait aucun élément sur les modalités de calcul du bonus permettant d'expliquer qu'il n'avait pas alloué la somme 250.000 € dont elle a pourtant constaté qu'elle n'avait été déterminée qu'à titre provisionnel sans que l'employeur s'engage à la verser, la Cour d'appel a, de ce chef également, violé les articles 1103, anciennement 1134, du code civil, et L. 1221-1 du code du travail ; 3. ET ALORS QU'en toute hypothèse, dès lors que la lettre d'engagement du 26 juin 2007 prévoyait expressément que le bonus, qui s'ajoutait aux rémunérations fixe et variable, « pouvait être attribué » et qu'il présentait un caractère « discrétionnaire », ce sans prévoir qu'il était lié à des objectifs déterminés, la cour d'appel, en considérant que la salariée pouvait prétendre à la somme de 225.000 € au motif qu'elle justifiait avoir atteint et même dépassé ses « objectifs », auxquels n'était pourtant pas assujetti le bonus, discrétionnaire dans son principe comme dans son montant, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre et violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 4. ET ALORS SUBSDIAIREMENT QUE dès lors que la lettre d'engagement précisait que le bonus discrétionnaire dont pourrait le cas échéant bénéficier la salariée serait déterminé « au vu des résultats de la société, du groupe DRESDNER en général, et en fonction (sa) contribution personnelle à sa bonne marche », les performances de la salariée, à supposer même qu'elles aient eues à être prises en considération, ne pouvaient l'être qu'en cas de « bonne marche » de la société et du groupe, à laquelle la salariée aurait, le cas échéant, personnellement contribué ; qu'en retenant qu'il s'inférait du contrat que le bonus exceptionnel dépendait des performances de la salariée, lesquelles ne pouvaient toutefois, aux termes du contrat de travail, s'envisager abstraitement, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre, et violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 5. ET ALORS QUE ne caractérisent aucun engagement unilatéral à accorder un bonus d'un certain montant à un salarié déterminé les déclarations de l'employeur relatives au montant total des bonus dont ont vocation à bénéficier l'ensemble des salariés ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a également retenu qu'il résultait des « prises de position » du PDG de DKIB, rappelées par un courriel du responsable des ressources humaines du groupe et confirmées lors d'un conseil d'administration de la DRESDNER BANK, qu'aurait été garantie une « enveloppe globale de bonus destinée au front office et aux fonctions support, fixée à 400 millions d'euros » ; qu'en statuant ainsi, quand la Cour d'appel ne pouvait déduire de l'existence d'une « enveloppe globale », ne garantissant aucun droit particulier au bénéfice de Madame Y..., que l'employeur se serait unilatéralement engagé à lui verser la somme de 225.000 €, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 6. ET ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, pour une même chose demandée, sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la décision du Tribunal de travail de Francfort sur le Main (Allemagne) du 21 octobre 2009 ne reconnaissait pas de valeur contraignante aux déclarations de la direction du groupe, la Cour d'appel a considéré qu'il s'inférait en revanche des motifs retenus par la High Court of Justice dans un arrêt du 9 mai 2012 qu'un « pool » de rétention des bonus devait être alloué sur une base discrétionnaire, que la DRESDNER BANK ne justifiait pas du caractère nécessaire d'une réduction des bonus, et qu'elle avait pris en considération les intérêts des actionnaires et de l'opinion publique ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu se fonder sur les motifs d'un arrêt rendu par une juridiction britannique concernant d'autres salariés du groupe, elle aurait violé l'article 1355, anciennement 1351, du code civil ; 7. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération les motifs de l'arrêt de la High Court of justice, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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