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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/00152

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00152

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGL2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TGL2 MINUTE N° 24/1718 Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à Me RIGHI par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [G] [N], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Anissa RIGHI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 336 DEFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2018, Monsieur [G] [N], exerçant en qualité de conducteur livreur pour le compte de la société [6], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare : en livraison j’ai saisi une bouteille d’oxygène prêt de la porte latérale qui est sur roulette, elle m’a projeté vers l’extérieur du camion j’ai alors dû sauter et en atterrissant j’ai ressenti une forte douleur au pied ». Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident, constate une « contusion pied droit ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3]. Le médecin-conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] en lien avec cet accident était consolidé à la date du 12 avril 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu à compter du 13 avril 2021 au titre de « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une fracture du tarse droit traitée médicalement. Les séquelles consistent en des douleurs permanentes, gêne à la marche et au poste de travail et limitation de la mobilité du pied droit en flexion/dorsiflexion ». Le 26 avril 2021, Monsieur [N] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux. En sa séance du 8 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [N] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé par le médecin-conseil de la caisse. Par requête du 12 février 2022, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [B] [L], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024. Monsieur [N] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, qu’il estime au moins égal à 15 %. Il soutient qu’il persiste des séquelles de son accident en ce qu’il ne peut pas rester trop longtemps debout, qu’il présente des difficultés pour marcher nécessitant l’utilisation de béquilles, et qu’il souffre toujours de vives douleurs ainsi que d’une dépression réactionnelle. Il ajoute que ces douleurs ont nécessité un aménagement de son poste de travail, et ont eu des répercussions dans la sphère personnelle et financière. Il entend préciser qu’il n’a jamais eu de problèmes de santé au niveau de son pied avant cet accident, et soutient que l’état antérieur décrit par la commission médicale de recours amiable a été révélé par l’accident et doit donc être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité. La [3], régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 18 octobre 2024. Dans ses écritures adressées en vue de l’audience et régulièrement communiquées au requérant, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de son recours, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable, et de condamner le requérant aux entiers dépens. Elle soutient que la composition de la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose à la caisse, garantit son impartialité. Elle ajoute que le requérant n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. Le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’audience à l’examen médical du requérant et conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % indemnise justement les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [N] le 26 mars 2018. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS - Dit que les séquelles présentées à la date du 12 avril 2021 par Monsieur [G] [N], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 26 mars 2018, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ; - Renvoie Monsieur [G] [N] devant la [3] pour liquidation de ses droits ; - Condamne la [2] aux dépens ; - Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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