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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-20.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.941

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ugo, Gilberto Y..., 2°/ Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Carpentras (saisies immobilière), au profit de la Compagnie de développement industriel et commercial immobilier, dite CODIFI, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie de développement industriel et commercial immobilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... à l'encontre desquels la société Compagnie de développement industriel commercial immobilière (Codici), a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Carpentras, 2 mai 1996), d'avoir rejeté leur demande tendant à la nullité du commandement de saisie ; Mais attendu que devant la cour d'appel, les époux Y... s'étant bornés à soutenir que l'auteur du pouvoir spécial de saisie n'était pas identifié, ni identifiable, sans arguer de faux sa signature, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une vérification d'écritures ; Et attendu que c'est sans méconnaitre le principe de la contradiction que le juge saisi d'une demande de nullité, pour inobservation d'une formalité prescrite par l'article 673 du Code de procédure civile, a recherché, ainsi que l'article 715 du même Code lui en faisait l'obligation, si l'irrégularité, avait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Compagnie de développement industriel et commercial immobilier la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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