Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06325 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUVO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 1121001572
APPELANTE :
Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT (CAGEFI) Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
chez Madame [X] [G] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MANGEANT
Ordonnance de clôture du 12 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par acte authentique en date du 29 novembre 2006 la Société Caisse Générale de Financement (CAGEFI) a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [N] [S], pour leur permettre l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 9]), un prêt immobilier d'un montant de 231.809,00 euros remboursable en 228 mensualités.
[B] [G] et [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 sous contrat de mariage, et leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par jugement du 22 septembre 2010.
Le bien immobilier susvisé a été vendu amiablement et la CAGEFI, bénéficiant d'une hypothèque conventionnelle, a perçu le 17 septembre 2018 une somme de 76.593,40 euros.
Agissant en vertu de l'acte notarié du 29 novembre 2006, et se disant toujours créancière d'une somme de 127.423,35 euros en principal au titre du prêt, par requête enregistrée le 5 mars 2021 la CAGEFI a présenté au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER une demande de saisie des rémunérations d'[B] [G].
Par jugement du 24 novembre 2022 le juge de l'exécution a :
- constaté que la CAGEFI a communiqué les pièces visées par le jugement (ordonnant la réouverture des débats) du 10 mars 2022,
- déclaré nulle et non avenue la notification par la CAGEFI de l'avis de déchéance du terme à [B] [G] du 29 avril 2016,
- dit que l'action en recouvrement de la CAGEFI à l'encontre d'[B] [G] est éteinte par prescription,
- relevé le défaut de droit d'agir de celle-ci,
- dit que la demande aux fins de saisie des rémunérations d'[B] [G] par la CAGEFI est irrecevable, et l'a rejetée.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 16 décembre 2022 la CAGEFI a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
- écarter les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription, non invoqués in limine litis,
- juger que la mise en demeure puis la déchéance du terme ont bien été notifiées valablement aux deux codébiteurs à leur domicile, connu et identifié par les services postaux,
- juger que M. [G] ne prouve pas l'avoir avisée d'un changement de domicile définitif,
- juger que M. [G] a reçu en outre des actes d'huissier et la notification du greffe à son domicile
connu à [Localité 8] fin 2016 et courant 2017 ouvrant son droit à contestation dont il a usé dans les délais,
- juger et déclarer la notification de la déchéance du terme régulière et valable,
- juger que les actes interruptifs de prescription relatés aux motifs ont été accomplis et continuent de
l'être et qu'ils sont opposables à Monsieur [G],
- juger en conséquence qu'aucune prescription n'est encourue,
- juger qu'il n'est pas avéré que la suspension du cours des intérêts ni que l'imputation des paiements
par priorité sur le capital puisse être accordé, M. [G] n'étant pas débiteur justifiant la mesure,
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses moyens, exception de nullité, fins de non-recevoir et
demandes,
- déclarer la demande aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [B] [G] recevable et bien fondée,
Y Faire droit et ce faisant,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 126.814,45€ selon décompte au 16/9/22 outre les intérêts courus depuis,
- ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [G] pour ce montant,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au dispositif de ses écritures n°3 transmises par voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [B] [G] conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de la CAGEFI à lui verser une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande à la Cour de :
- dire que les sommes s'imputeront en priorité sur le capital,
- dire que les sommes ne produiront plus intérêts,
- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement du 24 novembre 2022 ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir :
Par application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel que la prescription, constitue une fin de non recevoir, laquelle peut être opposée en tout état de cause.
La CAGEFI doit dès lors être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer [B] [G] irrecevable en ses prétentions à ce titre, prétentions qu'il avait d'ailleurs d'ores et déjà formalisées à l'audience du 25 novembre 2021 ayant donné lieu à une réouverture des débats par jugement du 10 mars 2022.
Sur la prescription :
L'article L.218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, pour justifier de la notification à [B] [G] de la déchéance du terme, la CAGEFI verse au débat :
- copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2016, portant mise en demeure, dont l'avis de réception qui est annexé est parfaitement illisible en ce qui concerne le nom du destinataire,
- copie d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2016, prononçant la déchéance du terme, dont l'avis de réception annexé est également parfaitement illisible en ce qui concerne le nom du destinataire.
Par ailleurs, et même à supposer comme l'a fait le premier juge que l'on puisse deviner dans la signature le nom '[G]', en tout état de cause c'est à juste titre que le juge de l'exécution a relevé que cette signature ne correspond pas à celle apposée par [B] [G] sur l'offre de prêt.
C'est dès lors de façon pertinente que le juge de l'exécution a, considérant qu'aucun élément ne permettait d'établir que les courriers susvisés avaient été régulièrement adressés à [B] [G], ou au moins à son adresse effective, déclaré nulle et de nul effet la déchéance du terme et que, par voie de conséquence, tenant la date du premier incident de paiement remontant au mois d'octobre 2015, il a constaté la prescription de l'action engagée par la CAGEFI, cette dernière ne démontrant aucun acte interruptif dans le délai de deux ans ayant couru depuis le mois d'octobre 2015, étant précisé que le premier acte d'exécution forcée dont se prévaut la CAGEFI est une saisie attribution à exécution successive qui n'a pas été suivie d'effet, dont il n'est pas justifié qu'elle ait été dénoncée à [B] [G] et qui est, en tout état de cause, en date du 21 décembre 2017, étant relevé en outre que l'instance introduite par assignation du 14 décembre 2016, aux fins de saisie des rémunérations d'[B] [G], a fait l'objet d'une radiation par jugement du 5 avril 2018, cette instance ayant perdu son effet interruptif de prescription comme apparaissant désormais périmée.
Le jugement entrepris doit dès lors être intégralement confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La CAGEFI qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la CAGEFI ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAGEFI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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