Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Novembre 2023
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/06755 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Avril 2022 par M. [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (GERS),
Elisant domicile au cabinet de Me Christian SAINT-PALAIS - [Adresse 2] ;
non comparant
représenté par Me Christian SAINT PALAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine LAUNAY, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Septembre 2023 ;
Entendu Me Christian SAINT PALAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentine LAUNAY, avocat au barreau de PARIS représentant M. [T] [B],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Une information judiciaire a été ouverte devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2013 à l'encontre de M. [T] [B], de nationalité française, des chefs d'abus de confiance aggravé et de recel d'abus de confiance.Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance du 27 février 2017 du seul chef d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable sans avoir été entendu dans le cadre de l'instruction, M. [B] a été déclaré coupable suivant un jugement du 22 décembre 2017, rendu par défaut, qui l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, en prolongeant les effets du mandat d'arrêt délivré à son encontre le 30 août 2016 par le magistrat instructeur .
Interpellé le 9 février 2019 à l'aéroport de [7], il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [6] et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être à nouveau jugé sur son opposition à la décision du 22 décembre 2017.
Ce tribunal a rendu le 21 mars 2019 une décision de relaxe qui est définitive à son égard.
Le 6 avril 2022, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, complétée par les conclusions qu'il a déposées le 3 août 2023 soutenues oralement à l'audience, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 54 302,96 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 25 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [B] les sommes de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et de rejeter le surplus de ses demandes, en limitant à la somme de 1 000 euros l'allocation au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, qui reprend de même à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 11 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une durée de quarante-trois jours et à la réparation des préjudices moral et matériel sur la même ligne que celle défendue par l'agent judiciaire de l'Etat.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
En l'occurrence, le jugement est devenu définitif dans les dix jours de son prononcé contradictoire, soit le 31 mars 2019, l'appel sur lequel la cour d'appel de Paris a statué le 29 octobre 2021 n'ayant concerné que le recours de la seule partie civile sur la partie de la décision relative aux intérêts civils, hors tout appel du Parquet.
Par ailleurs, si M. [B] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 6 avril 2022, soit au-delà des six mois prescrits, il n'est ni allégué ni en tout cas démontré, par le contenu du jugement ou des notes d'audience, qu'il aurait été avisé de l'existence de ce délai de recours au moment de son prononcé.
Cette requête est par ailleurs signée par son avocat, et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [T] [B] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 9 février au 21 mars 2019, soit pour une durée de 41 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [B] estime avoir subi un choc carcéral particulièrement grave du fait de cette première incarcération survenu à un âge avancé - 64 ans - alors qu'il n'avait jamais été détenu ni n'avait même eu à titre personnel le moindre contact avec la justice pénale, son placement en détention étant en outre intervenu immédiatement à sa descente d'avion sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre dont il n'avait aucune connaissance, pas plus qu'il n'était informé de la poursuite de la procédure et du jugement rendu à son encontre, ce par l'effet d'un manque de diligences des autorités judiciaires françaises qui savaient pourtant parfaitement à quelle adresse personnelle ou professionnelle le joindre.
Tout en admettant qu'il s'agit d'un facteur d'aggravation du préjudice moral et non d'un chef de préjudice distinct à indemniser en tant que tel, M. [B] se plaint également d'une atteinte sévère portée à sa réputation par sa détention, alors qu'étant un professeur de droit et fonctionnaire international réputé, pressenti pour devenir ambassadeur de la République Centrafricaine auprès du [9], il a vu échouer cette perspective en raison de son incarcération.
Rappelant les critères d'appréciation du préjudice moral admissibles, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général admettent un choc carcéral plein et entier mais écartent toute prise en considération des critiques formulées à l'encontre des autorités judiciaires françaises, celles-ci échappant au contrôle du premier président saisi au titre de l'article 149 du code de procédure pénale.
L'un comme l'autre soutiennent que les attestations produites à l'appui de l'allégation d'atteinte à la réputation professionnelle ne sont pas recevables en raison de leur irrégularité formelle.
A 64 ans, M. [B] s'est trouvé confronté dans des conditions particulièrement brutales à l'univers carcéral, alors qu'il ignorait tout jusque là d'une telle situation d'enfermement, ce d'autant que n'ayant pas connaissance de sa condamnation ni du mandat d'arrêt qui l'assortissait, il n'avait strictement aucune raison d'envisager jamais une telle éventualité. Le choc psychologique subi a donc été majeur.
En outre, la publicité de cette arrestation, liée aux circonstances dans lesquelles elle a eu lieu - à [7] à sa descente d'avion de retour de République Centrafricaine - a fait qu'elle a été très vite connue de son milieu professionnel et relationnel.
Certes, l'attestation établie par M. [J], ministre centrafricain en charge des investissements - régularisée en la forme par la production de la pièce d'identité dont le ministère public avait relevé l'absence - fait seulement état de l'annulation du projet de voir M. [B] revenir à [Localité 3] en mars 2019 pour y retirer la nomination et les insignes de sa fonction d'ambassadeur de la Centrafrique au [9], et non d'un abandon définitif de toute perspective de lui confier cette fonction. Cependant, quoi qu'il en soit de l'avenir diplomatique du requérant, il demeure certain que sa réputation, nécessairement atteinte par son placement en détention, l'a été plus encore du fait des circonstances particulièrement brutales et voyantes dans lesquelles celui-ci est intervenu, qui n'ont pu qu'amplifier l'effet négatif de l'événement sur son image auprès de son entourage professionnel et relationnel, aggravant ainsi le dommage qui en est résulté.
Il est donc alloué à M. [B], en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros
- Le préjudice matériel
M. [B] explique qu'en tant que conseiller juridique indépendant au sein du cabinet d'avocats Lex Consulting dont il est un fondateur, étant également Of counsel au sein du cabinet Studio Legale [U], il a été privé par sa détention de la perception d'honoraires convenus dans trois dossiers qu'il traitait en collaboration avec ces structures.
Il fait également valoir qu'ayant eu vent de son incarcération, la propriétaire du logement qu'il louait à [Localité 8] depuis 1997, qui désirait le vendre, a profité de la situation pour mettre fin à sa location, faisant pression sur ses enfants pour qu'ils libèrent l'appartement, ce qu'ils ont dû faire dans la précipitation, ses meubles étant déposés dans un garde meubles le temps qu'il trouve ensuite à se reloger, pour un coût de 1302,96 euros qu'il est fondé à se voir rembourser.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public contestent le préjudice allégué pour deux des trois dossiers présentés par le requérant comme perdus du fait de sa détention, dans la mesure où, étant établi que les cabinets attributaires n'ont pas perdu ces dossiers, les honoraires en cause leur ont finalement été versés, le requérant, membre du cabinet, n'ayant donc rien manqué.
Plus précisément, en ce qui concerne le marché de construction et de gestion, ils considèrent qu'à tout le moins la prise en compte de la perte d'honoraires ne peut jouer que pour le temps de la détention, et non pour les six mois contractuellement planifiés, M. [B] ayant eu toute possibilité de reprendre le cours de son intervention à sa sortie de détention.
Quant au troisième projet relatif à l'aménagement de puits en République Centrafricaine, ils soulignent qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance, la validation par la Commission européenne du projet que M. [B] devait présenter n'étant pas certaine, ladite perte de chance ne pouvant être indemnisée faute d'éléments produits au dossier pour permettre son analyse et son évaluation.
S'agissant des frais de garde-meubles, si l'agent judiciaire de l'Etat admet le principe de leur remboursement, il invoque - comme le ministère public - le défaut de traduction des factures communiquées au soutien de la demande pour en refuser l'indemnisation faute d'être en mesure d'en fixer le montant.
Les éléments complémentaires produits aux débats par le requérant- traductions, certification des attestants dans les termes de l'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile, dûment traduites- lèvent les objections formulées par l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public quant à la recevabilité des attestations versées au soutien des demandes relatives aux honoraires que M. [B] estime avoir perdus du fait de sa détention : ces attestations sont donc reçues, pour examen au fond de leur caractère probant.
Les pertes alléguées relèvent de trois dossiers :
- Celui d'un divorce pour lequel, saisi par le mari, 'citoyen autrichien de grande notoriété', le cabinet Lex Consulting requérait les services de M. [B] pour traduire en allemand et depuis l'allemand les questions-réponses échangées avec son client : L'attestation de M.[L], ultérieurement certifiée exacte par Mme [H], établit que du fait de son absence forcée en février mars 2019, M. [B] n'a pu intervenir, ni donc percevoir les honoraires convenus 'qui se montaient à 5000 euros pour la phase finale de ce divorce'.
Contrairement à ce que soutiennent l'agent judiciaire et le ministère public, peu importe que le Cabinet Lex Consultants ait conservé le dossier, ce qui est au demeurant de pure logique puisque c'est lui qui en était le maître et non M. [B], conseiller juridique indépendant en son sein, sans statut d'associé. Sollicité par les associés pour la mission précise au titre de laquelle l'attestant fait état de l'honoraire spécifique convenu - apparemment selon plusieurs tranches puisqu'il rattache les 5000 euros en cause à la 'phase finale '-, et n'ayant pu la mener à bien, M. [B] a nécessairement perdu cette rémunération, soit de ce premier chef un préjudice matériel de 5000 euros en relation de causalité directe avec sa détention, et par conséquent indemnisable.
- Celui d'un projet de marché de construction et de gestion d'un hôpital polyclinique au [10], pour lequel Me [U], associée du Studio Legale [U] au sein duquel M. [B] était Of Councel, atteste avoir invité ce dernier au sein de l'équipe en raison de ses liens avec la présidente d'un hôpital pédiatrique romain à l'expertise mondiale reconnue en la matière, en tant qu'agent de liaison entre cet hôpital et les promoteurs omanais du projet, pour une rémunération forfaitaire mensuelle de 3000 euros prévue pour toute la durée du projet mais en particulier pour la phase 1 qui devait durer huit mois.
Me [U] précise que son absence en février mars 2019 l'a empêché de commencer la mission, qui a donc été confiée à un tiers.
C'est à tort encore que l'agent judiciaire de l'Etat prétend limiter à la seule durée de la détention, et par conséquent à 4000 euros, le préjudice subi par M. [B] de ce chef : Même si le cabinet [U] a conservé le marché en cause, la mission spécifique pour laquelle le requérant avait été sollicité et son intervention attendue ont dû être confiées à un tiers, et on ne voit ni pourquoi ce tiers, une fois engagé dans la mission, aurait dû accepter de s'en retirer, ni comment le Studio Legale [U], ayant contracté avec lui pour pallier le défaut de M. [B], aurait pu ensuite l'en écarter sans manquer à ses engagements.
C'est ainsi le revenu lié aux huit mois de la phase préparatoire du projet que M. [B] a perdu du fait de sa détention, soit la somme de 24 000 euros, dont il sera également indemnisé.
- Celui enfin d'une mission dont M. [B] aurait été co-saisi avec Me Alfonso Papa, avocat au barreau de Rome, à la demande de M. [J], ministre conseiller en charge des investissements au cabinet de la présidence de la République Centrafricaine, concernant un programme de creusement de puits et de gestion de l'eau courante dans ce pays.
Selon l'attestation de M. [P], M. [B] avait initié une recherche de fonds pour mener à bien ce projet, et approché un cabinet bruxellois avec lequel un plan de programme avait été établi, prévoyant le percement de divers puits pour adduction, traitement et distribution de l'eau dans certains quartiers de [Localité 3], soit un programme de 22 millions d'euros à mettre en oeuvre par tranches de 2 millions d'euros.
Il précise aussi que M. [B] était en charge des relations avec les autorités gouvernementales, pendant que sa propre intervention consistait à trouver les entreprises de construction et BTP susceptibles de se porter candidates pour l'exécution des travaux, et, quant à leur rémunération, il expose enfin que 'pour ce genre d'intervention, nous recevons des entreprises ayant obtenu les marchés une 'avance sur succès' déductible des honoraires complets à la fin des travaux, d'un montant mensuel de 8 000 euros pour un semestre éventuellement renouvelable, à partager à 50% entre le professeur [B] et moi même' .
Il s'en déduit selon lui qu'arrêté à son retour de [Localité 3] où il avait été présenter le projet aux autorités centrafricaines, M. [B], n'ayant pu aller poursuivre sa présentation à [Localité 4], s'est trouvé privé d'une rémunération de 24 000 euros correspondant à six mois de cette ' avance sur succès'.
Cet énoncé décrit cependant un projet qui était à peine à l'état d'ébauche, et dans lequel surtout la rémunération des intervenants dépendait des entreprises ayant obtenu les marchés, alors qu'à cette période, aucune n'était identifiée et aucun marché n'était par conséquent encore lancé.
A ce stade très initial, la présentation à [Localité 4] manquée par M. [B] n'était donc au mieux qu'une étape préparatoire de la mise en oeuvre du projet, à laquelle nombre de prérequis essentiels faisaient encore défaut. Ses quarante jours d'absence n'ont donc pu lui faire perdre une chance de percevoir les avances en question qui était sinon inexistante, du moins très hypothétique, et ne peut de ce fait lui ouvrir droit à une indemnisation.
La demande formée de ce troisième chef est ainsi rejetée.
L'indemnisation du préjudice matériel de M [B] du fait de sa perte de revenus est donc fixée à la somme de 29 000 euros.
En ce qui concerne les frais de garde meubles romain exposés du fait de son déménagement, justifiés par une facture dont la traduction est désormais produite, si le déménagement forcé de l'appartement du requérant a pour cause immédiate l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les fils de M. [B] de résister à la pression opportuniste de la propriétaire, cette pression n'a cependant pu s'exercer que du fait de la détention dont celle-ci a cherché avec succès à profiter, de même que c'est aussi la détention et la complète incertitude sur sa durée qui a conduit ceux sur lesquels elle s'exerçait à y céder : le lien de causalité entre la détention et les frais en cause apparaît ainsi suffisamment établi, en sorte que l'indemnisation du préjudice matériel du requérant doit être majorée de la somme de 1302,96 euros demandée à ce titre. Son montant total s'établit ainsi à la somme de 30 302,96 euros arrondie à 30 303 euros.
Les dépens de la procédure resteront à la charge de l'Etat, étant en outre alloué à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [T] [B] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 30 303 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [T] [B] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE