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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.509

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., demeurant ... à La Loupe (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°) M. Pierre Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée X... , 2°) M. Jean Z..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1989) de l'avoir condamné en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements X... (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant que M. A... se comportait en maître de l'affaire, ce qui impliquait que M. X... ne la dirigeait plus, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dépit de son état de santé, M. X... avait continué d'exercer son activité d'exploitant forestier avec l'aide de M. A... qui bien qu'étant son unique préposé, n'avait pas eu, au sein de la société, la situation d'un dirigeant de fait et ayant retenu que M. X... n'avait jamais cessé d'exercer le contrôle de son entreprise, qu'il était au courant de l'activité sociale, les marchés conclus l'ayant été avec son accord et qu'il avait signé, en qualité de tireur, de nombreux effets durant la période au cours de laquelle était apparu le passif, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant en sa qualité de dirigeant social au paiement d'une partie des dettes sociales, dès lors qu'elle avait relevé qu'il ne démontrait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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