Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 février 2024. 2306842
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306842
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Versailles l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement.
Par un courrier du 14 décembre 2023, notifié le lendemain par le biais de l'application Télérecours, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par une décision du 20 juin 2023, le directeur général du centre hospitalier de Versailles a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation du centre hospitalier de Versailles à l'indemniser des préjudices subis suite à ce licenciement.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B se borne sans aucune précision soutenir que la décision de licenciement serait abusive et fondée sur de fausses accusations remettant en cause son intégrité professionnelle. Ce faisant, la requérante n'assortit aucun de ses moyens des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision attaquée, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, Mme B semble demander au tribunal de condamner le centre hospitalier de Versailles à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement. Toutefois, ses prétentions n'étant ni chiffrées, ni précédées d'une demande préalable auprès du centre hospitalier de Versailles, par un courrier du 14 décembre 2023, notifié le lendemain par le biais de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Or, la requérante n'a pas répondu à cette invitation dont elle a pris connaissance le 15 décembre 2023. Il s'ensuit, les conclusions indemnitaires de sa requête n'ayant pas été régularisées à la date de la présente ordonnance que celle-ci est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304468
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