Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-44.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.861
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annabelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Delta assistance - M. Ghazi X..., dont le siège est 205, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud,
2 / de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, MM. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 14 octobre 1992, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Diac ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend pour le surplus, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Delta assistance et la société Diac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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