Cour de cassation, 15 novembre 1993. 93-83.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.989
Date de décision :
15 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 13 juillet 1993 qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infraction douanière, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prononçant sa mise en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 137, 137-1, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prescrivant la détention provisoire de X... ;
"aux motifs que "le maintien en détention apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et assurer la comparution en justice de l'appelant dont les garanties sont insuffisantes eu égard au quantum de la peine encourue" ;
"alors, d'une part, que le juge d'instruction, qui, le 22 mai 1993, a dit n'y avoir lieu à prescrire la détention provisoire de X..., ne pouvait, dans le cadre de la même information et à raison des mêmes faits, saisir, le 28 juin 1993, le juge délégué aux fins de placement en détention de X..., en l'absence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
"et alors, d'autre part, que le juge délégué ne pouvait, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, ordonner le placement en détention provisoire de X... dans le cadre de la même information et à raison des mêmes faits pour lesquels, par ordonnance ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge d'instruction avait antérieurement estimé n'y avoir lieu à prescrire la détention provisoire du mis en examen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mai 1993, Farid X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été laissé en liberté, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance constatant qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, à sa mise en détention provisoire ; que, le 26 juin 1993, le magistrat instructeur, après avoir décerné mandat d'amener, a ordonné la transmission de la procédure au juge délégué en vue de statuer sur l'éventualité de placer X... en détention provisoire ; que ce magistrat a pris à son égard une ordonnance de placement en détention provisoire ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information, énonce que de l'héroïne a été découverte au domicile de X..., que le demandeur et une autre personne mise en examen sont revenus sur leurs déclarations antérieures et s'accusent mutuellement d'être les possesseurs de la drogue saisie, que X... est sans emploi et qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires ; qu'elle ajoute, par motifs propres et adoptés, que compte tenu de ces éléments le maintien en détention apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et assurer la comparution en justice de l'intéressé, eu égard au quantum de la peine encourue, et qu'il est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la détention provisoire de Farid X... dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et a justifié sa décision par des motifs de fait et de droit conformément à l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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