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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2023. 2319136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319136

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 aout 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer ; - et les observations de Me Dupont, pour M. A présent et assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 31 octobre 1984, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2023. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie et fait l'objet de menaces en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, le requérant, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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