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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-18.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.216

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance CMA, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit : 1°) Monsieur Jacques X..., demeurant à Eu (Seine-Maritime), Millebosc, place de l'Eglise, 2°) La compagnie d'assurances "CRAMA", dont le siège est à Boisguillaume (Seine-Maritine), cité de l'Agriculture, chemin de la Bretèque défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMA, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a retenu d'une part, que l'installation de la poussinière, bien que ne répondant pas aux normes réglementaires, aurait pu continuer à jouer son rôle sans l'intervention malencontreuse d'un tiers qui s'était introduit subrepticement de nuit et avait déplacé un des panneaux radiants et d'autre part, que le fait de n'avoir pas fermé à clef le bâtiment était chose courante en milieu rural, a pu en déduire que le preneur n'avait commis aucune faute grave en relation avec l'incendie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse d'assurances et de prévoyance CMA, envers M. X... et la Compagnie d'assurances CRAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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