Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-80.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.611
Date de décision :
28 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 16 décembre 1993, qui, pour perception frauduleuse de prestations sociales, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication d'un extrait de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, L. 111-3 du Code pénal, L. 554-1 du Code de la sécurité sociale, 512, 531, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré John X... coupable du chef d'usage de manoeuvres frauduleuses et de fausses déclarations afin de percevoir d'une caisse d'allocations familiales des prestations non dues, a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement d'1 mois avec sursis ;
"alors que l'infraction reprochée au prévenu par la prévention et retenue à son encontre sur le fondement des textes du Code de la sécurité sociale autorisait uniquement le prononcé d'une amende comprise entre 5 000 francs et 30 000 francs ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré faire application d'une peine résultant de l'application d'une autre loi, a prononcé une peine non prévue par le texte visé à la prévention, appartenant à la catégorie la plus haute des peines correctionnelles, excédant ainsi les pouvoirs et violant les droits de la défense" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ;
Attendu que l'article L. 551-1 du Code de la sécurité sociale punit d'une peine d'amende de 30 000 francs l'usage de manoeuvres frauduleuses et de fausses déclarations afin de percevoir des prestations sociales indues ;
Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel, après avoir déclaré John X... coupable de cette infraction, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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