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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-86.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.650

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Faycal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de séjour irrégulier en France, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de d procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 3 octobre 1990 au cours de laquelle il a été prononcé ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision a été prononcée en présence de M. Chambeyron, avocat général ; Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 52 et 382 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention de l'inculpé prise le 15 septembre 1990 par le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Paris ; "alors que le juge d'instruction parisien était radicalement incompétent pour connaître des faits, objet des poursuites diligentées contre l'inculpé, ce dernier ayant été interpellé à Saint-Ouen où devait ensuite être découverte une cache utilisée par des trafiquants de stupéfiants, les enquêteurs notant, au moment de l'interpellation, que l'attitude de Z... laissait penser qu'il commettait une infraction ; qu'ainsi, seul le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bobigny était compétent tant au regard du lieu de commission de l'infraction que de l'arrestation de l'inculpé ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance prise par une juridiction incompétente et d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'inculpé, la chambre d'accusation a violé les dispositions impératives des textes susvisés" ; Attendu que pour retenir que le juge d'instruction de Paris était compétent pour ordonner le placement en détention de Fayçal Z..., qui avait été d interpellé à Saint-Ouen, les juges relèvent que les faits incriminés consistent en un trafic de stupéfiants qui a pour cadre le quartier de la Goutte d'Or à Paris et que les transactions reprochées, portant sur de l'héroïne, se sont déroulées dans le 18ème arrondissement de Paris ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du 15 septembre 1990 de placement en détention de l'inculpé et d'ordonner la mise en liberté d'office de Z... ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale que toute décision de placement en détention doit être spécialement motivée par des considérations de fait et de droit par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ; que ne répond pas à ces exigences l'ordonnance de placement en détention provisoire qui se borne à recopier les réquisitions du ministère public en énonçant que l'inculpé, sans domicile fixe ou certain, ni emploi officiel, n'offrirait aucune garantie de représentation et qu'il conviendrait de prévenir toutes concertations avec des complices ; que non seulement cette ordonnance ne contient aucun exposé des présomptions pesant sur l'inculpé et ne précise pas les concertations hypothétiques à éviter, mais encore comporte des motifs erronés en ce qui concerne l'emploi et le domicile de l'inculpé ; qu'ainsi, la chambre d'accusation avait le devoir d'annuler cette ordonnance et, ne pouvant évoquer, d'ordonner la mise en liberté d'office de l'inculpé" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé Fayçal Z... en détention provisoire les juges, après avoir analysé les indices de culpabilité qui pèsent sur l'inculpé, retiennent qu'il est sans emploi, ne justifie pas d'un domicile certain en France où il séjourne irrégulièrement et qu'il s'est livré à nouveau à des d actes répréhensibles alors qu'il venait d'être libéré de la maison d'arrêt ; qu'ils énoncent que sa détention est nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction et empêcher une concertation frauduleuse de l'inculpé avec ses complices ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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