Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/93
Rôle N° RG 20/06760 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB5J
[F] [K] épouse [S]
[D] [E] [Y] [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Coline MARTIN
Me Lise TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/07574.
APPELANTS
Madame [F] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [E] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les époux [S]) un prêt immobilier de 308 612,35€, au taux d'intérêt nominal révisable de 2,90% l'an, d'une durée de 35 ans, destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à usage d'habitation sise à [Localité 5] (83). En application du contrat de prêt, les emprunteurs se sont engagés solidairement au remboursement de ce crédit.
Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme après en avoir informé les époux [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2015.
Les époux [S] ont alors saisi, par acte d'huissier du 4 février 2016 le tribunal d'instance de Brignoles à l'effet d'obtenir une suspension des échéances du crédit immobilier.
Par jugement du 12 avril 2017, qui a acquis force de chose jugée, le tribunal d'instance a ordonné la supsension des échéances du prêt immobilier pour une durée de 24 mois, avec intérêts au taux légal.
Par acte d'huissier du 23 octobre 2017, la banque a assigné les époux [S] devant le tribunal de grande instance de Draguignan à l'effet d'obtenir, au principal, leur condamnation au paiement du solde du prêt.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a
- déclaré recevables les demandes de la banque
- condamné solidairement les époux [S] à payer à la banque la somme de 311 748,37€ avec intérêts au taux de 1,82% à compter du 13 avril 2015
outre la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2020, les époux [S] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 21 octobre 2020 des époux [S] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
- de débouter la banque de sa demande en paiement du solde du prêt
- de condamner la banque à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 18 janvier 2021 de la banque demandant à la cour
- de débouter les époux [S] de leurs demandes
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- ce faisant, de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 311 748,37€ outre intérêts au taux de 1,82% à compter du 13 avril 2015 jusqu'à parfait paiement, exceptée la période de suspension des échéances du prêt du 12 avril 2017 au 12 avril 2019 pendant laquelle le taux légal est applicable conformément au jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 12 avril 2017
- de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance
Y ajoutant,
- de constater que les effets de la déchéance du terme prononcée le 13 avril 2015 ne sont plus suspendus par le jugement du tribunal d'instance de Brignoles, le moratoire de 24 mois ayant expiré le 12 avril 2019
- de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 16 avril 2024.
Motifs
Il est constant qu'en application de l'article L 313-12 devenu L.314-20 du code de la consommation, le juge d'instance pouvait ordonner la suspension des obligations des emprunteurs nonobstant la déchéance du terme dont les effets se sont trouvés par-là même suspendus.
En revanche, comme l'a relevé à bon droit le jugement déféré, l'octroi de délais de paiement aux époux [S] n'empêchait pas la banque, autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble litigieux, de saisir le tribunal de grande instance pour obtenir un titre exécutoire et voir fixer sa créance.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement du 12 avril 2017 n'a pas eu pour effet de remettre en cause la déchéance du terme déjà prononcée à la date où ce jugement a été rendu ni de contraindre la banque à renoncer à la déchéance du terme et à proposer des nouvelles modalités d'amortissement du prêt. D'ailleurs le jugement du 12 avril 2017 n'a pas décidé des modalités de remboursement de la dette des époux [S] à l'issue du délai de suspension de 24 mois et ne le pouvait pas, la déchéance du terme étant effective à cette date.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, sauf à préciser, comme le fait observer la banque que le taux d'intérêt applicable pendant la période du 12 avril 2017 au 12 avril 2019 est le taux d'intérêt légal, conformément au jugement du 12 avril 2017.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt applicable pendant la période s'étendant du 12 avril 2017 au 12 avril 2019;
Dit que seul le taux d'intérêt légal est applicable pendant la période s'étendant du 12 avril 2017 au 12 avril 2019 ;
Condamne in solidum les époux [S] aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux [S] et de la société BNP Paribas Personal Finance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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