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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-14.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.807

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Dominique Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément au droit applicable et ne peut se borner à une simple référence à l'équité; Attendu que statuant en matière de contestation d'honoraires, l'ordonnance attaquée, après avoir retenu que les honoraires réclamés par Me X... à M. Y..., qu'il avait représenté dans une procédure de divorce, étaient normaux compte tenu des diligences, de la nature de l'affaire, et des frais généraux d'un cabinet, énonce qu'aucun élément ne permettant de départager les versions de Me X... et de M. Y..., il convient de statuer en équité et de dire que M. Y... supportera la moitié des honoraires, chaque partie supportant ses propres dépens; Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'ordonnance attaquée a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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