Texte intégral
Cour d'Appel de Versailles
Tribunal Judiciaire
de Pontoise
Le juge des libertés et de la détention
RG : 24/01602
Minute :
ORDONNANCE DE REJET
D'UNE REQUÊTE EN MAINLEVEE
Article L.3211-12 et R.3211-9 et suivants du Code de la santé publique
Le 27 août 2024,
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant en tant que juge des libertés et de la détention, statuant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, après débats tenus au centre hospitalier d’Argenteuil ;
Vu les articles L.3211-12 et les articles R.3211-9 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu la requête en mainlevée de la contrainte reçue par mail au greffe le du juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 de :
[Z] [H]
Né le 12 février 1998 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant
Assisté de Maître Fabienne DEHAECK, avocat de permanence au barreau du Val d'Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'Hôpital, au ministère public, au conseil ;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu l'audience du 27 août 2024 au cours de laquelle le patient et son conseil ont été entendu en leurs observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le 14 mai 2024, [H] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte au sein de l'hôpital psychiatrique d’[Localité 2].
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient.
Par requête reçue le 19 août 2024, [H] [Z] a sollicité une audience auprès du juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [H] [Z] a indiqué qu’il prenait un nouveau traitement, que le psychiatre lui a dit qu’il pourrait sortir au bout de quatre semaines après le début de la prise de ce nouveau médicament et qu’il veut donc sortir et trouver du travail.
L’infirmier présent a confirmé ce nouveau traitement, expliqué que le dosage était compliqué mais que dès que [H] [Z] serait stabilisé, il n’y avait pas de raison qu’il ne sorte pas et qu’il allait revoir son médecin référent lundi prochain pour faire le point.
Par ailleurs, le certificat médical indique que si [H] [Z] est globalement cohérent, les idées mégalomaniaques persistent, qu’il a encore du mal à respecter le cadre et reste intolérant à la frustration et reste ambivalent aux soins.
Il ressort de ces éléments que la mainlevée de la mesure est prématurée dès lors que le patient prend un nouveau traitement qui est en cours de dosage et qu’il doit prochainement revoir son psychiatre pour faire le point sur celui-ci. Son état est en cours de stabilisation et nécessite encore des soins justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la requête en mainlevée de [H] [Z] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l'hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [H] [Z] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que la déclaration d’appel doit être faite devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]).
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites le 27 août 2024
- au patient (par l’intermédiaire du directeur d’établissement)
- au directeur de l'hôpital par courriel
- au conseil par PLEX
- au ministère public par remise de copie
Le greffier
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