Texte intégral
26/02/2025
ARRÊT N° 90/25
N° RG 21/01747
N° Portalis DBVI-V-B7F-ODLD
NA - SC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE- 20/01202
S. GAUMET
[H] [V]
C/
[W] [U]
E.U.R.L. GUERRERO
AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI AUDIENCE 19.05.2025
Grosse délivrée
le 26/02/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me Jean-Louis JEUSSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
Madame [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
E.U.R.L. GUERRERO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte authentique du 10 juin 2011, M.[H] [V] et Mme [W] [U] ont acquis une maison d'habitation au [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2].
Le 1er novembre 2013, un incendie a détruit la totalité de leur maison d'habitation.
Les travaux de reconstruction ont été confiés pour l'essentiel à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Guerrero Francois. Un premier devis daté du 27 janvier 2014 a été établi pour un montant de 434.394,41 euros, puis un second devis daté du 12 avril 2015 à hauteur de 434.355,32 euros.
L'entreprise Guerrero François a établi une facture datée du 8 août 2016, d'un montant de 430.316,49 euros. Mme [U] est venue habiter dans les lieux en l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, M.[V] et Mme [U] ont fait assigner l'Eurl Guerrero Francois devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse pour que soit ordonnée une expertise. Le 27 décembre 2016, faisant droit à leur demande, le juge des référés a désigné M. [I] pour procéder à la mesure et a constaté la consignation de la somme de 80.000 euros en compte Carpa jusqu'à l'issue du procès au fond.
L'expert a déposé son rapport le 13 décembre 2018, dans lequel il indique qu'en cours d'expertise, Ies parties ont trouvé un accord, que Ies travaux ont été achevés en dehors de son intervention, puis réceptionnés de manière expresse et que Ies consorts [V]-[U] ont alors indiqué renoncer à la poursuite de l'expertise .
En cours d'expertise, l'Eurl Guerrero François a émis une facture du 16 mai 2017 d'un montant de 403.792,81 euros, remplaçant celle du 8 août 2016, et une facture du 13 octobre 2018 d'un montant de 22.222,51 euros.
À la fin de l'année 2018, le bien a fait l'objet d'un nouvel incendie et a été par la suite vendu aux enchères publiques pour le prix de 120.000 euros.
Par actes d'huissier des 3 et 16 mars 2020, et 28 avril 2020, l'Eurl Guerrero Francois a fait assigner M.[V] et Mme [U], ainsi que la société Axa France Iard, en sa qualité supposée d'assureur de M.[V] et Mme [U], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de 114.077,04 euros au titre des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire
de Toulouse a:
- débouté l'Eurl Guerrero François de sa demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard;
- fixé à la somme de 114.077,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, la créance due par M.[V] et Mme [U] à l'Eurl Guerrero Francois;
- ordonné la libération de la somme de 75.000 euros consignée en compte Carpa au profit de l'Eurl Guerrero Francois;
- condamné M. [V] et Mme [U] in solidum à payer à l'Eurl Guerrero Francois la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance;
- condamné M. [V] et Mme [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire;
- condamné M. [V] et Mme [U] à payer à l'Eurl Guerrero François la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021, visant expressément l'ensemble des chefs de décision, à l'exclusion du rejet des demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard, en intimant devant la cour l'Eurl Guerrero François et Mme [U].
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état:
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'Eurl Guerrero Francois à l'encontre de M.[H] [V] et Mme [W] [U];
- a débouté l'Eurl Guerrero Francois de sa demande de radiation du rôle de l'affaire;
- s'est déclaré incompétent pour ordonner la suspension d'exécution du jugement du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse;
- a condamné l'Eurl Guerrero Francois et M. [H] [V] aux dépens des incidents qui seront partagés par moitié entre eux;
- a débouté l'Eurl Guerrero Francois et M. [H] [V] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [V], appelant, demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 5 septembre 2024, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile , L 218-2 du code de la consommation, et 220, 1310, 1318 et 1240 du code civil, de:
À titre liminaire,
- déclarer prescrite la créance de l'Eurl Guerrero François à l'égard de M. [H] [V] et de Mme [U] correspondant aux travaux en date du 8 août 2016 tels que chiffrés dans la facture n° 00892 du 16 mai 2017 et du 8 août 2016,
À titre principal,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2021 en ce qu'il a:
* fixé à la somme de 114.077, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 la créance due par M. [H] [V] et Mme [W] [U] à l'Eurl Guerrero François,
* ordonné la libération de la somme de 75.000 euros consignée en compte Carpa au profit de l'Eurl Guerrero François,
* condamné M. [H] [V] et Mme [W] [U] in solidum à payer à l'Eurl Guerrero François la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance,
- débouter l'Eurl Guerrero François et Mme [W] [U] de l'ensemble de leurs prétentions,
À titre subsidiaire,
- condamner Mme [W] [U] à relever et garantir M. [H] [V] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de l'Eurl Guerrero François,
En tout état de cause,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2021 en ce qu'il a:
* condamné M. [H] [V] et Mme [W] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référés et ceux de l'expertise judiciaire,
* condamné M. [H] [V] et Mme [W] [U], à payer à l'Eurl Guerrero François la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [W] [U] et l'Eurl Guerrero François aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de première instance, ceux de la procédure de référés et ceux de l'expertise judiciaire,
- condamner in solidum Mme [W] [U] et l'Eurl Guerrero François au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [H] [V] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[V] soulève la prescription biennale de l'action en paiement de la facture du 16 mai 2017, par application de l'article L 218-2 du code de la consommation, de sorte que le solde de la créance doit être ramené à 22.222,51 euros correspondant à la facture du 13 octobre 2018, et conteste devoir paiement de la facture complémentaire, non prescrite, du 13 octobre 2018, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun devis. Il fait valoir qu'il n'a pas signé le devis initial, ni aucun autre, qu'il n'était pas présent lors de la dernière réunion d'expertise du 29 octobre 2018, et indique que les factures devaient être prises en charge par l'assureur. Il soutient que les sommes consignées en compte Carpa ne peuvent être affectées au paiement de la créance dont seule Mme [U] est tenue, et qu'en toute hypothèse Mme [U] doit le garantir du paiement de l'ensemble de la dette, afférente à son domicile, les époux étant séparés depuis de nombreuses années. Il ajoute que Mme [U] a signé de nombreux documents à sa place, dont le procès-verbal de réception du 30 août 2018, et qu'elle a fait virer sur son compte personnel les sommes versées par l'assureur sur le compte joint.
L'Eurl Guerrero, intimée, a constitué avocat et conclu sur les incidents portés devant le conseiller de la mise en état, mais n'a pas conclu au fond.
Mme [W] [U], intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2021 à sa dernière adresse connue, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 18 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS
M.[V] a produit, en cours de délibéré, le timbre fiscal requis par l'article 963 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de l'appel.
Il demande, à titre subsidiaire, à être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation par Mme [U].
Ni M.[V] ni Mme [U] n'ayant comparu en première instance, cette demande n'a pas été soumise au tribunal.
L'article 564 énonce qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
M.[V] et Mme [U] ont été assignés, en première instance, à des domiciles distincts, et M.[V] indique que les époux sont séparés depuis de nombreuses années.
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes, il y a lieu de recueillir les observations de M.[V] sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en garantie présentée à l'encontre de Mme [U], au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
M.[V] doit également justifier de la signification de ses dernières conclusions à Mme [U].
Les parties sont enfin invitées à produire les annexes du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes, ordonne la réouverture des débats ;
Invite M.[V] à faire part de ses observations sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en garantie présentée à l'encontre de Mme [U], au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Invite M.[V] à justifier de la signification de ses dernières conclusions à Mme [U] ;
Invite les parties à produire les annexes du rapport d'expertise ;
Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 19 mai 2025, à 14 heures ;
Reporte la clôture de l'instruction à la date de l'audience de renvoi du 19 mai 2025 ;
Réserve l'ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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