Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2419348

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419348

Date de décision :

12 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 29 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à l'enfant E B un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Islamabad, de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; la condition d'urgence est également caractérisée au regard de la durée de la séparation entre eux et leur fils âgé de cinq ans depuis le départ de sa mère en juillet 2023, le couple étant dans l'ignorance qu'il pouvait aussi faire venir l'enfant avec eux, alors qu'il est de son intérêt supérieur de venir vivre auprès de ses parents qui sont les seules personnes susceptibles de prendre les décisions pour son bien-être et son éducation ; ils ne peuvent pas le retrouver dans un pays limitrophe de l'Afghanistan eu égard à leurs faibles revenus ; sa situation ne peut attendre l'audiencement au fond de l'affaire dont l'enrôlement n'est toujours pas prévu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir la durée de séparation d'avec leur enfant E B en raison des mauvaises informations qui leur ont été délivrées s'agissant de leur droit à le faire venir en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant a été conçu à la fin de l'année 2018 lors d'un voyage du requérant auprès de son épouse au Pakistan sans faire état d'autres déplacements pour rendre visite à son fils alors que le seul transfert de fond réalisé en juillet 2024 et les cinq photos non datées ne justifient pas de la réalité comme de l'intensité des liens entre la requérante et l'enfant depuis son départ en France en juillet 2023. En outre, il est constant que l'enfant est confié aux grands parents maternels en Afghanistan alors que les informations erronées par des services administratifs, dont les requérants se disent avoir été victime, ne sont corroborées par aucun document écrit en dehors des propos de la requérante retranscrits lors du dépôt de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à ce que la situation de l'enfant soit examinée avant que leur recours en annulation soit appelé à une audience ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B et Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A et à Me Régent. Fait à Nantes, le 12 décembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2419348

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique