Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.856
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Renaud B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant .... 138, 26200 Montelimar,
2 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Montilienne de location,
3 / de M. J. C. Y..., demeurant Clinique Kennedy, 26200 Montelimar,
4 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré ( Grenoble, 29 octobre 1997), que M. A..., mandataire liquidateur de la société Compagnie Montilienne de location, a engagé contre les acquéreurs des véhicules constituant l'actif de la société pendant la période suspecte une action en inopposabilité à la masse des ventes intervenues ; que par jugement du 29 avril 1987, le tribunal de grande instance de Valence l'a autorisé à transiger avec M. Z..., B... et Y... sur le paiement d'une somme globale de 100 000 francs, payable à raison de 50 000 francs dès la régularisation de la transaction et le solde dans les six mois ; que M. B... s'est engagé à régler les sommes dues pour obtenir l'abandon des poursuites contre lui-même et MM. Z... et Y... ;
qu'il a versé un acompte de 25 000 francs ; que M. A... lui a réclamé le solde ; que son avocat, M. X..., a répondu qu'il était dans l'impossibilité de payer ; que M. A..., ès qualités a fait assigner les trois acquéreurs en paiement du solde de 75 000 francs ; que M. Z... a fait assigner son avocat, M. X..., en contestant lui avoir donné mandat de représentation et avoir consenti à transiger ; que M. Y... a adopté la même position ; que M. B... a appelé M. X... en garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie Montilienne de location la somme de 75 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a confirmé le jugement et donc adopté ses motifs, a retenu que M. A... avait fait assigner M. Z..., M. B... et M. Y... en justice pour obtenir paiement de la somme de 75 000 francs en exécution de la transaction ;
que la cour d'appel ne pouvait donc, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code civil, M. A... n'ayant jamais assigné seul M. B..., retenir que "dans l'esprit" du liquidateur judiciaire, le paiement du montant de la transaction devait être supporté par M. B... seul ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la somme de 25 000 francs reçue par M. A... avait été payée par M. B..., l'arrêt, qui retient que dans ses lettres du 25 septembre 1987 et 1er avril 1988, M. A... ne fait référence qu'aux engagements de M. B... et ne réclame qu'à lui le solde de 75 000 francs, tandis que par lettre du 14 avril 1988, M. X..., sous la référence B... c/ CML, lui a répondu que la situation actuelle de M. B... ne lui permettait pas de payer le solde de 75 000 francs, a tiré les conséquences légales de ces constatations en décidant que M. B... était seul tenu de payer ;
que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. B... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent pas fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel a estimé que M. B... s'était engagé à payer la totalité de la transaction, s'étant senti responsable des mauvaises affaires qui ont conduit la société à sa liquidation et qu'il était légitime qu'il évite à ses coassociés de supporter le passif ; qu'aucun document versé aux débats ni par M. A..., ni par les autres parties ne faisant état d'une telle intention désintéressée et généreuse de M. B... et de sa volonté de payer seul le montant de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des correspondances échangées, que la transaction n'engageait que M. B..., qui avait versé l'acompte, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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