Cour de cassation, 01 octobre 2002. 01-03.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.540
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Poitiers, 23 janvier 2001), que la société Creno Impex, coopérative dont la société Birault était membre, a conclu avec elle, les 14 et 21 mai 1996, une convention dite d'ouverture de compte ; que force exécutoire a été conférée à cette convention par acte authentique ; que, les 16, 17 et 18 juillet suivants, la société Creno Impex a effectué des saisies-attributions auprès de clients de la société Birault ; que, le 19 juillet, cette dernière a été mise en liquidation judiciaire, la cessation des paiements étant fixée au 28 juillet 1995 ; que l'arrêt a prononcé la nullité de la convention des 14 et 21 mai 1996, des saisies-attributions et des paiements effectués par les clients de la société Birault ;
Attendu que la société Creno Impex reproche à l'arrêt d'avoir annulé la convention d'ouverture de compte et les saisies-attributions, d'avoir condamné le fournisseur à restituer à la liquidation judiciaire les sommes perçues au moyen de ces saisies-attributions et de lui avoir enjoint d'en dresser le décompte, alors, selon le moyen :
1 / que même rapprochées de la convention conférant titre exécutoire au créancier, les mesures d'exécution forcée ne sont pas des paiements pour dettes échues effectuées par le débiteur en cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;
2 / qu'en se bornant à des considérations inopérantes tirées de l'ancienneté et de la constance des relations d'affaires entre le fournisseur et son client, et en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Creno Impex, s'il n'aurait pas été de son intérêt de rompre au plus tôt ses relations avec un débiteur en difficulté, et si le maintien des approvisionnements pendant plusieurs mois après la conclusion de la convention d'ouverture de compte n'excluait pas qu'elle ait eu alors connaissance de l'état de cessation des paiements de son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 nouveau du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Creno Impex avait eu connaissance de la cessation des paiements de la société Birault, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes mentionnées par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Birault s'était reconnue débitrice de la société Creno Impex en vertu d'un contrat intitulé "convention d'ouverture de compte", d'où il résulte que cette convention constitue un acte à titre onéreux, la cour d'appel, qui a annulé cet acte en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce, a justifié sa décision d'ordonner la restitution des sommes perçues à la liquidation judiciaire, dès lors que les saisies-attributions étaient privées de fondement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Creno Impex au dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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