Tribunal Administratif de Nantes, 02 août 2023. 2307672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307672
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ".
4. La requête déposée par Mme A le 30 mai 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision de l'administration fiscale, statuant sur sa réclamation préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 1er juin 2023 et dont il a été accusé réception le 7 juin 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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