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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/04411

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04411

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] 4ème Chambre Sur Intérêts Civils NUMERO N° RG 22/04411 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W22C Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4] Notification le : 19/12/2024 expédition à Me Jean-baptiste DE DECKER - 3095 Me Yves SAUVAYRE - 590 copie à Dr [F] [P] signification envoyée le 19/12/24 à : [D] [O] et signifié le : mode de signification LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant : Madame Joëlle TARRISSE , Juge Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé En l’absence du Ministère Public et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats, ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur, ET : Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021032179 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590 CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Madame [N] [R] (selon pouvoir) ET Monsieur [D], [H], [M] [O] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] PREVENU ayant pour avocat Me Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3095, absent à l’audience du 24 octobre 2024 FAITS ET PRÉTENTIONS Par jugement contradictoire à l'égard de [D] [O] en date du 28 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [D] [O] coupable des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce pour avoir tiré à la carabine à plomb dans le bras de la victime, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 4 jours commis le 11 septembre 2021 au préjudice de [B] [S], - condamné pénalement [D] [O] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [B] [S], - déclaré [D] [O] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [S], - condamné [D] [O] à payer à [B] [S] une provision de 1.500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - reçu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses droits, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils. L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [B] [S] n'était pas acquise à la date de son rapport. [B] [S] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée. [D] [O] n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [B] [S], comparante, ne formule pas d’observation sur la demande de prorogation d’expertise. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et, à l’audience du 12 septembre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : L'expert estime que la consolidation médico-légale de [B] [S] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à partir d'octobre 2023. Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [F] [P]. L'exécution provisoire est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [D] [O] et contradictoire à l'égard de [B] [S] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ; Reconduit dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au Docteur [F] [P] ; Dit que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu'il sera remplacé par simple ordonnance ; Rappelle que l'expert pourra entendre tout sachant utile ou s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui : - d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, - de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Dispense [B] [S], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, du versement d'une consignation ; Dit que l'expert, saisi par le greffe, procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 juin 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ; Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d'expertise ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Renvoie l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du 11 septembre 2025 à 14 heures pour conclusions de [B] [S] après dépôt du rapport d'expertise ; Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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