Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/07512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07512
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIB3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07790
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [C] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 27 septembre 2024,puis au 11 octobre 2024, puis au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [P] [R] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré est affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de son activité d'avocat depuis le 14 novembre 1979 ; que le 4 décembre 2018, l'Urssaf lui a adressé une mise en demeure au titre du 4e trimestre 2018 à hauteur de 8 179 euros de cotisations (cotisations provisionnelles 5 406 € et régularisation 2 773 €) ; que l'Urssaf a émis le 19 février 2019 une contrainte signifiée le 27 février 2019 portant sur le recouvrement de la somme de 8 604 euros, soit 8 179 euros de cotisations et 425 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2018 ; que l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 14 mars 2019 pour former opposition à cette contrainte ; que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal a :
- Déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
- Déclaré l'assuré recevable mais mal fondé en son opposition ;
- Validé la contrainte délivrée le 19 février 2019 à hauteur de la somme de 4 766 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 ;
- Laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de l'assuré.
Pour statuer ainsi le tribunal a rappelé que les cotisations des travailleurs indépendants se calculent en plusieurs temps. Il a ensuite retenu que dès la réception des revenus 2017, l'Urssaf a fait parvenir à l'assuré une lettre explicative concernant le calcul de la régularisation des cotisations 2017 et des cotisations provisionnelles 2018 ; que les cotisations non pas été payées les 7 novembre 2018 et 5 février 2018, dates auxquelles elles auraient dû être réglées ; qu'à la suite de la communication des revenus 2018, l'Urssaf a calculé les cotisations définitives pour cette même année ; que cette régularisation n'a entraîné qu'une annulation partielle des sommes réclamées ; qu'enfin, l'assuré ne démontrait pas que le décompte serait inexact et ne rapportait pas la preuve du paiement allégué.
L'assuré a relevé appel le 23 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2021.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel ainsi qu'en ses conclusions ;
- Le déclarer recevable et bien-fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Vu les pièces produites ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
- Juger que les causes de la contrainte signifiée le 27 février 2019 pour un montant de 8 179 euros ne correspondaient pas au montant de l'échéance réellement due par l'assuré pour la période du 4e trimestre 2018 ;
- Juger que la somme due s'élevait en réalité à 7 463 euros pour les 4 trimestres de l'année 2018 et qu'elle a été intégralement réglée par l'assuré avant la délivrance de la contrainte contestée ;
En conséquence,
- Dire nulle et non avenue la contrainte signifiée le 27 février 2019 pour la période du 4e trimestre 2018, que ce soit pour un montant de 8 179 euros ou un montant rectifié de 4 766 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Par ses écritures déposées à l'audience par son représentant qui les a oralement développées, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social de Paris en date du 11 juin 2021 en ce qu'il a validé la contrainte du 19 février 2019 et la valider à hauteur des sommes restant dues, soit 3 386 euros en cotisation et 425 euros en majoration de retard.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre lors de l'audience du 1er février 2024, et visées par le greffe à cette date, pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Moyens des parties
L'assuré soutient que le montant de la contrainte, à savoir 8 179 euros pour le 4e trimestre 2018, ne correspond pas à la somme réellement due qui est de 7 463 euros et qui a été intégralement réglée avant la signification de la contrainte. Il fait valoir que le 23 juin 2018, l'Urssaf il lui avait adressé un appel de cotisations provisionnelles d'un montant de 13 963 euros et que les quatre appels trimestriels de cotisations étaient d'un montant total de 19 510 euros. Il observe que la régularisation des cotisations 2018, du 6 août 2019, a fait apparaître un montant de cotisations définitives pour l'année 2018 de 7 463 euros. Il soutient avoir réglé les appels de cotisations des deuxième et troisième trimestres 2018 pour un montant total de 9 660 euros payés les 7 mai et 7 août 2018. Il s'ensuit pour l'assuré qu'au 27 février 2019, date de notification de la contrainte litigieuse, non seulement la somme de 8 179 euros de cotisations était erronée mais qu'il avait en réalité acquitté dès les mois de mai et d'août 2018 le montant total des cotisations dues pour l'année 2018. Ensuite, l'assuré soutient que l'Urssaf n'apporte aucune explication permettant de comprendre comment la contrainte initiale de 8 179 euros a pu être ramenée à la somme de 4 341 euros, pas plus que ce dernier chiffre n'est expliqué. Rien ne permet de comprendre le montant des déductions opérées pour chacun des quatre trimestres pour un montant de 6 500 euros déduit des cotisations 2018. L'assuré soutient que ces chiffres, repris dans les observations de l'Urssaf, ne sont pas davantage expliqués et sont incompréhensibles et non justifiés. Il en est de même pour le relevé de compte du 26 juin 2020 ou celui remis à l'audience du 21 décembre 2023. Il argue qu'il n'est pas suffisant de relever, comme l'a fait le premier juge, que l'Urssaf a produit une situation comptable détaillée et actualisée du compte du cotisant et qu'elle a procédé au calcul des cotisations définitives pour cette même année, cette régularisation n'ayant entraîné qu'une annulation partielle des sommes réclamées réduisant leur montant, encore faut-il que cette actualisation, pour détaillée qu'elle soit, calculs et régularisations, soit exacte et qu'elle soit vérifiée par le juge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'Urssaf réplique qu'à la réception des revenus 2017 de l'assuré, elle lui avait adressé une lettre expliquant le calcul de la régularisation des cotisations 2017 et des cotisations provisionnelles 2018, de sorte que dès le 23 juin 2018 l'assuré connaissait les échéances des cotisations 2018 qu'il devait régler pour chaque trimestre. Ainsi avant le 5 novembre 2018, l'assuré devait régler la somme de 8 179 euros au titre du 4e trimestre 2018, à savoir 5 406 euros de cotisations provisionnelles et de 2 773 euros de régularisation de l'année 2017. C'est cette somme qui est reprise dans la contrainte signifiée le 27 février 2019. L'assuré oppose qu'il l'a réglée le 7 novembre 2018 et estime être créditeur de la somme de 7 219 euros. L'Urssaf relève d'une part qu'aucun relevé bancaire n'est joint aux pièces de la partie adverse, d'autre part que le prélèvement qui aurait dû intervenir le 7 novembre 2018 est revenu impayé, tout comme celui du 5 février 2018 d'un montant de 1 671 euros. L'Urssaf ajoute qu'après la communication des revenus et charges sociales 2018, elle a procédé au calcul des cotisations définitives de l'année 2018, à savoir 7 463 euros par lettre du 6 août 2019 adressée à l'assuré. L'Urssaf indique avoir ainsi notifié une régularisation subséquente de 6 500 euros en faveur de l'assuré avec l'affectation de cette somme sur les dettes antérieures. Elle rappelle que le terme régularisation ne signifie pas remboursement. L'Urssaf soutient que l'assuré n'ayant pas réglé l'intégralité des cotisations réclamées au titre de l'année 2018, aucun remboursement n'a été opéré à la suite de l'exploitation des revenus de l'assuré. L'Urssaf détaille la régularisation au titre des quatre trimestres 2018, traduite par une annulation partielle des sommes réclamées, qui a ramené la contrainte à un reliquat de 4 341 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2018. Elle rappelle que le trop-perçu a été affecté sur les cotisations les plus anciennes restant dues, à savoir celles du 4e trimestre 2013.
Réponse de la cour
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social comme l'a toujours jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 décembre 2013, n° 12-28.075 ; Soc. ; 9 décembre 1993, n° 91-11.402).
Au cas d'espèce, il ressort des éléments versés par la caisse que l'assuré a été régulièrement affilié au titre de son activité libérale d'avocat à compter du 14 novembre 1979, activité qui était toujours exercée pendant le trimestre concerné par la contrainte.
Les cotisations sont donc justifiées en leur principe.
Ensuite, la caisse fournit à ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations dues au titre des causes de la contrainte, dont le caractère est fondé pour leur montant, de sorte que les cotisations réclamées sont également justifiées en leur montant diminué à la somme de 3 386 euros, l'assuré échouant à remettre en cause les calculs détaillés de l'Urssaf par la chronologie qu'il invoque et les pièces qu'il verse aux débats.
En effet, il résulte des éléments du dossier que le 23 juin 2018 (pièce n° 3 de l'Urssaf), l'assuré était informé des échéances des cotisations 2018 selon le calendrier suivant :
* Avant le 5 février 2018, 1 671 euros au titre des cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2018 ;
* Avant le 7 mai 2018, 1 573 euros au titre des cotisations provisionnelles du 2e trimestre 2018 ;
* Avant le 5 août 2018, 8 087 euros au titre du 3e trimestre 2018 (5 313 € en cotisations provisionnelles et 2 774 € de régularisation 2017) ;
* Avant le 5 novembre 2018, 8 179 euros au titre du 4e trimestre 2018 (5 406 € en cotisations provisionnelles et 2 773 € de régularisation 2017) ;
* soit un total de 19 510 euros en 2018 au titre des cotisations provisionnelles (13 963 €) et de la régularisation de l'année 2017 (5 547 €). Le montant restant à payer en 2018 était de 16 266 euros, à savoir 8 087 euros au 5 août 2018 et 8 179 euros au 5 novembre 2018 (montant de la contrainte en cause), correspondant aux deux derniers trimestres en cotisations provisionnelles et régularisations.
Il importe peu que « l'appel provisoire de cotisations 2018 » du 10 décembre 2017 ait informé au préalable l'assuré d'un calendrier de prélèvements moins élevés pour les deux derniers trimestres dans la mesure où il est expressément indiqué que : « Ce sont les cotisations que vous payerez sur les premiers mois de l'année jusqu'à votre déclaration de revenus 2017 (DSI). En effet, sur la base de votre déclaration de revenus, vos cotisations seront recalculées et régularisées immédiatement. » Or, précisément, la lettre du 23 juin 2018 notifie à l'assuré un calendrier de prélèvement réactualisé à la suite de la déclaration des revenus 2017 expliquant ainsi la modification des deux derniers trimestres.
L'assuré ne conteste pas les montants de revenus retenus pour l'année 2017, pas plus que ceux retenus au titre de l'année 2018. En outre, la lettre du 19 juin 2018 que l'assuré a adressée à l'Urssaf, au terme de laquelle il prétend disposer d'un crédit 7 219 euros, n'est étayée par aucune pièce probante et suffisante. La seule allégation de ce crédit ne saurait suffire pour en établir la réalité et en vérifier le montant revendiqué.
Ainsi, la contrainte signifiée le 27 février 2019 (pièce n° 1 de l'Urssaf) porte sur la somme de 8 179 euros telle que mentionnée dans la lettre du 23 juin 2018 et la mise en demeure du 4 décembre 2018 (pièce n° 2 de l'Urssaf), laquelle ajoutait les majorations de retard d'un montant de 425 euros qui correspondent aux majorations figurant à la contrainte.
À la suite de la communication des revenus de l'année 2018, le 6 août 2019 (pièce n° 4 de l'Urssaf), l'assuré était informé de la régularisation des cotisations 2018 et de l'appel des cotisations 2019 selon le calendrier suivant :
* Avant le 5 février 2019, 1 462 euros au titre des cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2019 ;
* Avant le 6 mai 2019, 2 875 euros au titre des cotisations provisionnelles du 2e trimestre 2019 ;
* Avant le 5 août 2019, 2 898 euros au titre des cotisations provisionnelles du 3e trimestre 2019 ;
* Avant le 5 novembre 2019, 101 euros au titre des cotisations provisionnelles du 4e trimestre 2019 ;
soit un total de 7 336 euros en 2019 au titre des cotisations provisionnelles, aucune somme n'étant à régler au titre de la régularisation définitive de l'année 2018, et le montant restant à payer à cette date étant de 101 euros.
Cette même lettre détaillait les cotisations définitives 2018 faisant apparaître un montant total de cotisations définitives de 7 463 euros et un montant de cotisations provisionnelles déjà appelé de 13 963 euros, de sorte que la régularisation dégageait un trop appelé de 6 500 euros au profit de l'assuré, régularisé par annulation d'écritures et qu'en conséquence, aucune somme n'était réclamée au titre de la régularisation 2018 appelée en 2019.
Le montant définitif des cotisations de l'année 2018 à la suite de la régularisation, se ventile donc comme suit :
* 1er trimestre 2018 : 1 671 € en montant initial en 2017 ; - 1 573 € par annulation d'écritures en 2019 ;
* 2e trimestre 2018 : 1 573 € en montant initial en 2017 ; - 195 € par annulation d'écritures en 2019 ;
* 3e trimestre 2018 : 8 087 € en montant initial en 2018 ; - 894 € par annulation d'écritures en 2019 ;
* 4e trimestre 2018 : 8 179 € en montant initial en 2018 ; - 3 838 € par annulation d'écritures en 2019 ;
soit une cotisation provisionnelle 2018 et une régularisation 2017 appelées en 2018 de 19 510 euros, mais calculées en 2017 et 2018, et une cotisation 2018 définitive de 13 010 euros calculée en 2019, soit une annulation d'écritures en 2019 d'un montant total de 6 500 euros sur les appels de cotisations en 2018 au titre de cette année et de la régularisation 2017.
Or, le règlement du 5 février 2018 de 1 671 euros est revenu impayé à l'Urssaf, de sorte qu'au titre du 1er trimestre 2018, la somme de 98 euros était toujours due, outre des majorations de retard de 86 euros. L'assuré ne s'explique pas sur cet impayé.
Ensuite, les règlements des 2e et 3e trimestres 2018 ayant été régulièrement encaissés, les crédits de 195 et 894 euros dégagés ont été imputés à des dettes antérieures, à savoir aux cotisations du 4e trimestre 2013 restant impayées. L'assuré établit les paiements de ces trimestres par deux relevés bancaires (ses pièces n° 9 et 12), lesquels règlements ne sont pourtant pas contestés par l'Urssaf.
Enfin, le 4e trimestre n'a pas été réglé, de sorte que la somme de 4 341 euros restait due au jour de la signification de la contrainte au titre de ce trimestre (8 179 € - 3 838 €), outre des majorations de retard à hauteur de 425 euros. La contrainte était ainsi justifiée en son principe et son montant au jour de sa signification, le montant définitif des cotisations dues n'étant pas encore connu. Depuis la signification de la contrainte cependant, le montant des cotisations a été diminué d'abord à la somme de 4 341 euros puis à la somme de 3 386 euros en cours de procédure. L'assuré ne rapporte pas la preuve d'avoir payé davantage de cotisations au titre de cet exercice.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, sur ce seul chef, la contrainte sera validée à hauteur de 3 386 euros, outre 425 euros en majorations de retard.
Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 19 février 2019 à hauteur de la somme de 4 766 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2018 ;
STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef,
VALIDE la contrainte délivrée à [P] [R] le 19 février 2019 à hauteur de la somme de 3 386 euros au titre des cotisations et 425 euros majorations de retard pour le 4e trimestre 2018, soit la somme totale de 3 811 euros ;
DÉBOUTE [P] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [R] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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