Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Mlle Janine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite du décès de leur père en 1992, Mlle Janine X... a assigné son frère Georges en partage de la succession ; que ce dernier a demandé la réintégration par sa soeur, avec application des peines du recel, de diverses sommes à l'actif successoral, notamment d'une somme de 117 242, 76 francs qui correspondrait à des retraits non justifiés sur un compte de leur père et d'une somme de 178 135, 52 francs représentant le montant de deux contrats d'assurance-vie souscrits par ce dernier au bénéfice de sa fille ;
que l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 2000) a rejeté les demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt a retenu que l'expert puis le tribunal avaient justement estimé que la somme en litige pouvait correspondre aux achats de la vie courante, qui avaient échappé à une facturation ;
qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la seconde branche, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve, lui incombant, du détournement allégué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'article L. 132-13 du Code des assurances relatif aux contrats d'assurance-vie, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession et ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Attendu que M. X... s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à demander le rapport du montant des contrats d'assurance-vie et n'a pas allégué le caractère manifestement exagéré des primes ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à motiver sa décision autrement qu'elle a fait et que le moyen, qui postule l'existence d'une obligation à rapport, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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