Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-17.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.444
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel MERAY, demeurant à Fontenay aux Roses (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MONTAIGNE, agissant poursuites et diligences de la S.A.I PARC MONTAIGNE, son syndic, dont le siège est à Fontenay le Fleury (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Montaigne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalité et de l'importance du préjudice, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'un précédent arrêt avait constaté que les agissemens du syndic s'étaient poursuivis jusqu'en juillet 1981 et que les traites avaient été escomptées en mai 1981, la cour d'appel a pu déduire que, par son silence sur une irrégularité, M. Meray, commissaire aux comptes du syndicat des copropriétaires, avait permis à M. X... de demeurer à la tête de la société exerçant les fonctions de syndic de la copropriété et, en lui laissant ainsi la possibilité de nouveaux détournements, de causer préjudice au syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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