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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 février 2025. 2315043

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315043

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahrheit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 avril 2023 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 6 janvier 2025 réputé notifié le 8 janvier 2025 à défaut d'avoir été consulté dans le délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B, qui n'avait pas donné suite à plusieurs propositions de médiations, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 10 février 2025, M. B est réputé s'être désisté de sa demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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