Tribunal Administratif de Montreuil, 11 février 2025. 2315043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2315043
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahrheit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 avril 2023 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 6 janvier 2025 réputé notifié le 8 janvier 2025 à défaut d'avoir été consulté dans le délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B, qui n'avait pas donné suite à plusieurs propositions de médiations, a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 10 février 2025, M. B est réputé s'être désisté de sa demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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