Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-15.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.067
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant R.N. ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant 1/134, Cité de Touvent, 36000 Châteauroux,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 22 février 1994), statuant dans le litige opposant M. Y... et M. X..., d'avoir "confirmé le jugement entrepris entérinant le rapport d'expertise", alors, que selon le moyen, d'une part, "M. Y... avait, dans ses conclusions devant la cour, critiqué la régularité et la valeur de l'expertise en faisant valoir qu'il n'avait pas eu communication par l'expert des pièces justificatives qui auraient été versées par son adversaire et dont faisait état l'expertise, les seuls documents versés aux débats étant des documents unilatéralement établis par M. X...; qu'en se bornant à entériner le chiffre adopté par le rapport d'expertise sans se prononcer sur ces conclusions de nature à démontrer le caractère irrégulier et l'absence de force probante de l'expertise, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; et alors, que d'autre part, M. Y... "critiquait le jugement et les conclusions de l'expert en visant dans ses conclusions d'appel des documents et éléments comptables qu'il versait aux débats ;
qu'en se contentant d'énoncer que l'exposant n'apportait aucun élément probant à l'appui des critiques qu'il formulait à l'encontre du jugement entrepris et ce, sans même faire le moindre état des pièces régulièrement versées aux débats ni donner la moindre explication sur cette affirmation alors pourtant qu'elle était tenue d'apprécier tous les éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil";
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient par motifs propres et adoptés que M. Y... est mal fondé à contester le caractère partiel et partial de l'expertise, dès lors que, malgré les nombreuses relances de l'expert, qui ne pouvait mener à bien sa mission qu'en procédant à des recoupements entre les documents comptables fournis par les deux parties, il s'est abstenu de produire les pièces et les explications dont l'expert avait besoin;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, qui a fait état des conclusions déposées par M. Y... devant elle, et qui n'était pas tenues d'énumérer les pièces qu'il avait produites, a estimé que celui-ci n'apportait aucun élément propre à justifier la contre-expertise qu'il sollicitait;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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