Texte intégral
N° RG 21/04646 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDHY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Régis JEGLOT
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02997) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE en date du 14 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. VINSON FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP DUCROT ASSOCIES "DPA" ,avocat au Barreau de LYON
INTIM ÉES :
S.C.I. LES 3 ZEBRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. AOA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Les 3 Zèbres a entrepris la construction d'un bâtiment commercial situé [Adresse 7] à [Localité 3] (26).
Un permis de construire lui a été accordé par arrêté du maire en date du 27 août 2013.
La SARLU AOA s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre (à l'exclusion des seuls éléments suivants 'relevé et études de sols, étude de dimensionnement des fondations à la charge de l'entreprise ') et la SAS Bureau Alpes Contrôles (BAC) une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
Suivant marché de travaux sous signature privée en date du 24 février 2014, la SCI Les 3 Zèbres a confié à la SASU Vinson Frères la réalisation des lots n°2, 3 et 5 ('charpente métallique, couverture étanchéité bardage, serrurerie'), pour un prix global et forfaitaire de 294 503 euros HT (soit 353 403,60 euros TTC), détaillé dans un devis daté du 22 janvier 2014, annexé au contrat et visé par le maître de l'ouvrage avec la mention 'bon pour accord '.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot n°2 - charpente métallique - avait été établi en novembre 2013 par la société Euromètres BTP, économiste de la construction.
Les travaux réalisés parla SASU Vinson Frères ont donné lieu à une réception avec réserves, suivant procès-verbal dressé le 22 octobre 2014.
La SASU Vinson Frères a établi sa facture finale (facture n°14-1225 - situation n°6) le 30 octobre 2014, pour un montant total, après avenants au marché de travaux initial, de 260 250 euros.
Cette facture a été intégralement réglée par le maître de l'ouvrage.
La levée des réserves a été constatée dans un procès-verbal daté du 31 mars 2015, visé et signé par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
La société Synergetik a établi à l'intention de la SCI Les 3 Zèbres un projet, intitulé 'Mercedes' d'installation d'une centrale de production d'électricité solaire sur un bâtiment industriel, daté du 11 août 2015 (modifié le 2 février 2016).
Le 24 septembre 2015, la société GMC2 (Gautier Meyers Consulting Company), représentée par son mandataire la société Synergetik, a signé une convention de raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité basse tension avec la société ERDF (Electricité Réseau Distribution France) pour une installation de production photovoltaïque implantée sur le site 'Les 3 Zèbres ', au [Adresse 7] à [Localité 3].
Le projet de centrale électrique photovoltaïque 'Mercedes' a été annulé pour les motifs suivants, invoqués par la société, Synergetik dans une lettre datée du 11 décembre 2018 :
« - structure porteuse : vous n 'avez pas pu valider que la structure porteuse était apte à recevoir la centrale photovoltaïque.
- isolation et étanchéité mise en place : vous ne nous avez pas validé si l'isolation et l'étanchéité mise en oeuvre était compatible avec le système photovoltaïque ».
Par acte en date du 6 novembre 2018, la SCI Les 3 Zèbres a fait assigner la SASU Vinson Frères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, afin d'obtenir notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) intégrant les notes de calcul de la charpente.
Ce document a été communiqué en cours d'instance et l'affaire a été retirée du rôle par ordonnance en date du 9 janvier 2019, à la demande conjointe des parties.
Par acte en date du 24 octobre 2019, la SCI Les 3 Zèbres a fait assigner la SASU Vinson Frères devant le tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir principalement réparation du préjudice causé par la non-conformité de la charpente (renforcement sous astreinte, ou indemnisation).
Par actes en date du 30 juin 2020, la SASU Vinson Frères a appelé en cause et en garantie la SARLU AOA et la SAS BAC.
La jonction des instances enrôlées a été ordonnée le 25 septembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit qu'en réalisant une charpente non conforme aux caractéristiques prévues par le contrat, la SASU Vinson Frères a gravement manqué à ses obligations et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Les 3 Zèbres ;
- rejeté la demande principale de la SCI Les 3 Zèbres tendant à la mise en conformité de la charpente ;
- condamné la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme totale de 74 155,54 euros à titre dommages-intérêts ;
- débouté la SCI Les 3 Zèbres de sa demande complémentaire, dirigée à l'encontre de tous les défendeurs, tendant au paiement de la somme de 3 625 euros par an à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la date d'achèvement des travaux ;
- débouté la SCI Les 3 Zèbres de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive, dirigée à l'encontre de la SASU Vinson Frères ;
- débouté la SASU Vinson Frères de son recours en garantie et de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARLU AOA et de la SAS BAC ;
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- condamné la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties formées sur ce même fondement ;
- condamné la SASU Vinson Frères aux entiers dépens, et autorise l'avocat de la SARLU AOA et de la SAS BAC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de la SCI Les 3 Zèbres et à l'encontre de la SASU Vinson Frères.
Par déclaration en date du 2 novembre 2021, la SASU Vinson Frères a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la SASU Vinson Frères demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - rejeté la demande principale de la SCI Les 3 Zèbres tendant à la mise en conformité de la charpente ;
- débouté la SCI Les 3 Zèbres de sa demande complémentaire, dirigée à l'encontre de tous les défendeurs, tendant au paiement de la somme de 3 625 euros par an à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la date d'achèvement des travaux ;
- débouté la SCI Les 3 Zèbres de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive, dirigée contre la SASU Vinson Frères » ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
« - dit qu'en réalisant une charpente non conforme aux caractéristiques prévues par le contrat, la SASU Vinson Frères a gravement manqué à son obligation et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Les 3 Zèbres ;
- condamné la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme totale de 74 155,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SASU Vinson Frères de son recours en garantie et de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AOA et de la société BAC ;
- condamné la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Vinson Frères aux entiers dépens, et autorise l'avocat de la société AOA et de la société BAC à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ;
Par conséquent,
A titre principal,
- débouter purement et simplement la SCI Les 3 Zèbres de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de condamnation de la SASU Vinson Frères d'avoir à réaliser les travaux de confortement,
- réduire à de plus justes proportions le préjudice invoqués par la SCI Les 3 Zèbres ;
- condamner les sociétés AOA et BAC à relever et garantir la SASU Vinson Frères de toute condamnation prononcée au titre de l'impossibilité d'installer les panneaux photovoltaïques et de tout autre condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Les 3 Zèbres à payer à la SASU Vinson Frères la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Besson, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le projet photovoltaïque a été abandonné pour une question de coût ;
- la couverture du hall arrière a donc été réalisée avec une pente de 5 % pour des questions d'étanchéité au lieu de 10 % ;
- en cours de chantier, les plans d'exécution prévoyant une pente de 5 % ont d'ailleurs été transmis à la SCI Les 3 Zèbres, à la maîtrise d''uvre AOA et au bureau de contrôle BAC ;
- les plans ont d'ailleurs été validés par le bureau de contrôle qui a émis des avis favorables ;
- les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2014 avec réserves sans lien avec les non-conformités alléguées ;
- la levée des réserves est intervenue le 31 mars 2015 ;
- la SCI Les 3 Zèbres a réglé l'intégralité de la facture de la société Vinson Frères de 260 250 euros HT à la fin de l'année 2014, et a pris possession du bâtiment ;
- elle ne pouvait donc qu'imaginer que le projet du photovoltaïque était abandonné lorsqu'il lui a été demandé de réduire la pente de 10 à 5 % ;
- la réception sans réserve couvre les désordres et non-conformité apparents ;
- dans son ordonnance du 19 juillet 2019, le juge des référés a d'ailleurs justifié le rejet de la demande de travaux de renforcement de charpente pour ces raisons ;
- il appartient à la SCI Les 3 Zèbres de se retourner contre le maître d''uvre et le contrôleur si elle estime subir un préjudice ;
- la SCI Les 3 Zèbres n'a jamais communiqué en cours de procédure de contrat d'achat d'électricité avec ENEDIS car aucun contrat n'a été signé ;
- le préjudice invoqué est hypothétique ;
- il sera rappelé que le projet n'a pu être réalisé car il n'a pas été justifié que l'isolation mise en place était compatible ;
- la demande d'exécution en nature sous astreinte n'est pas justifiée , le jugement sera confirmé ;
- au demeurant, la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- l'article 1221 du code civil assortit le principe de l'exécution forcée en nature de deux exceptions, l'existence d'une impossibilité d'exécution pour le débiteur ou l'existence d'une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l'intérêt du créancier ;
- AOA et BAC devront leur garantie.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SARLU AOA et la SAS Bureau Alpes Contrôles (BAC) demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU Vinson Frères de son recours en garantie de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la société AOA et de la société BAC ;
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la société AOA et la société BAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- condamner la SASU Vinson Frères à payer à la société AOA et à la société BAC respectivement chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et les dépens de 1re instance, distraits au profit de Me Grimaud, avocat associé de la société LEXAVOUE ;
En tout état de cause,
- juger que la SCI Les 3 Zèbres a réceptionné sans réserves la charpente métallique ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCI Les 3 Zèbres de ses demandes ;
- rejeter toutes demandes formulées par la SCI Les 3 Zèbres et par la SASU Vinson Frères ;
En tout état de cause,
- juger que la société AOA et la société BAC n'ont commis aucune faute dans l'exécution de leur mission ;
En conséquence,
- les mettre purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
- juger que la société AOA et la société BAC sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre par la SASU Vinson Frères ;
- sommation est faite par les présentes à Vinson Frères d'avoir à verser aux débats son attestation d'assurance en responsabilité civile pour l'année 2018 ;
En tant que de besoin,
- la condamner à verser aux débats son attestation d'assurance en responsabilité civile pour l'année 2018 ;
- juger que le coût des travaux, à ce jour, indéfini, devra quoi qu'il en soit, rester à la charge du maître de l'ouvrage, ces derniers n'ayant pas été facturés ;
- rejeter toute demande de préjudices allégués par la SCI Les 3 Zèbres en l'absence de préjudices directs et certains ;
- condamner la SASU Vinson Frères à payer à la société AOA et à la société BAC la somme chacune de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance et les dépens de 1re instance, distraits au profit de Me Grimaud, avocat associé de la société LEXAVOUE, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs prétentions :
- elles rappellent les faits et la procédure ;
- La SCI Les 3 Zèbres a entrepris l'extension de 4 cellules d'un ensemble commercial existant ;
- les travaux ont fait l'objet d'une réception le 22 octobre 2014, la levée des réserves étant intervenue le 31 mars 2015 ;
- s'il était initialement prévu d'installer des panneaux photovoltaïques en toiture, le maître de l'ouvrage, la SCI, a, à de très nombreuses reprises, modifié ses demandes, conduisant à un abandon de la pose des panneaux, ce que plusieurs éléments viennent confirmer ;
- en premier lieu, la pente de la charpente a été modifiée de 10 % à 5 %, le maître de l'ouvrage ayant validé cette modification, en réceptionnant sans réserve les travaux le 22 octobre 2014 ;
- en second lieu, la situation de travaux n°6 du 30 octobre 2014 établie par la société Vinson laisse clairement apparaître que le projet photovoltaïque n'était qu'une option et qu'il n'a pas été retenu par la SCI ;
- le principe même de la demande de la SCI est non fondé, et ce d'autant que, s'agissant d'éléments apparents à réception, ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, ce qui purge de ce fait la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, conformément à la jurisprudence constante en la matière ;
- soit ces travaux étaient prévus dans le marché et la société Vinson a été payée pour cela, elle doit donc aujourd'hui exécuter lesdits travaux ;
- soit cette prestation constituait une option qui n'a pas été choisie par le maître de l'ouvrage, et dans ces conditions, le coût de ces travaux doit rester à sa charge, dans la mesure où ils auraient dû être réglés par le maître de l'ouvrage ;
- aucune obligation de faire n'est susceptible d'être mise à la charge tant de la société AOA que de la société BAC, lesquelles sont intervenues respectivement en qualité d'architecte et de bureau de contrôle, et ce conformément à la jurisprudence constante en la matière ;
- AOA et BAC doivent être mises hors de cause ;
- les plans transmis à BAC ne laissent nullement apparaître la pose de panneaux photovoltaïques, lesquels ne relèvent d'ailleurs pas de sa mission ;
- on voit dès lors mal quelle faute tant la société AOA que la société BAC auraient commise ;
- en tout état de cause, la société Vinson Frères n'en démontre aucune ;
- elles demandent à être relevées et garanties par Vinson en cas de condamnation ;
- Vinson Frères devra produire son attestation d'assurance en responsabilité civile pour l'année 2018 ;
- elles discutent le quantum des demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SCI Les 3 Zèbres demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - dit qu'en réalisant une charpente non conforme aux caractéristiques prévues par le contrat, la SASU Vinson Frères a gravement manqué à ses obligations et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Les 3 Zèbres ;
- condamné la SASU Vinson Frères a payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme totale de 74 155,54 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU Vinson Frères aux entiers dépens » ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - limité à 74 155,54 euros l'indemnisation du préjudice subi par la SCI Les 3 Zèbres ;
- débouté la SCI Les 3 Zèbres de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive, dirigée contre la SASU Vinson Frères ;
- débouté la SCI Les 3 Zèbres de ses demandes plus amples et contraires » ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'en réalisant une charpente non conforme aux caractéristiques prévues par le contrat, la SASU Vinson Frères a gravement manqué à ses obligations et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Les 3 Zèbres ;
- dire et juger que les sociétés AOA et BAC ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
- condamner la SASU Vinson Frères à verser à la SCI Les 3 Zèbres la somme de 129 904,71 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de pouvoir installer la centrale photovoltaïque compte tenu de la non-conformité de la charpente ;
- condamner la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- rejeter l'ensemble des demandes et moyens de défense des sociétés Vinson Frères, AOA et BAC ;
- condamner solidairement les sociétés Vinson Frères, AOA et BAC à payer et verser à la SCI Les 3 Zèbres la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les même solidairement aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- les travaux ont été réalisés par la société Vinson et réceptionnés avec réserves par la SCI Les 3 Zèbres le 22 octobre 2014 ;
- les réserves ont été levées le 31 mars 2015, tel qu'en atteste le procès-verbal établi à cette occasion ;
- dans le cadre de l'instance de référé, la société Vinson a enfin communiqué les éléments du DOE (notes de calcul et plans) qui démontrent que la charpente n'a pas été conçue pour recevoir les panneaux photovoltaïques ;
- les documents contractuels rédigés par l'architecte et validés par le bureau d'études sont ainsi dépourvus de la moindre ambiguïté : la société Vinson Frères avait la charge de concevoir et réaliser une charpente permettant de recevoir des panneaux photovoltaïques ;
- aucun avenant n'a été signé pour modifier la charpente et aucune demande du maître d'ouvrage ou du maître d''uvre n'a été faite en ce sens auprès de l'architecte ou de l'entreprise ;
- la non-conformité était invérifiable et invisible le jour de la réception sans les notes de calculs ;
- une pente de toiture à 5 % n'empêche nullement la pose de panneaux photovoltaïques, bien au contraire ;
- ce qui pose problème au maître d'ouvrage et à la société installatrice de la centrale photovoltaïque ce n'est pas la pente de la toiture c'est le dimensionnement de la charpente et sa capacité à supporter le poids des panneaux ;
- le principe de l'effet exonératoire de la réception ne concerne que les non-conformités apparentes ;
- seuls les défauts de conformité contractuelle apparents sont, comme les vices de construction visibles, couverts par la réception sans réserve ;
- or en l'espèce, la non-conformité contractuelle est apparue postérieurement à la réception du 22 octobre 2014 lorsqu'il s'est agi de poser les panneaux photovoltaïques, de telle sorte que la réception n'a eu aucun effet exonératoire ;
- Vinson a facturé une charpente dimensionnée pour recevoir une centrale photovoltaïque alors qu'elle a installé une charpente moins dimensionnée et donc moins chère ;
- s'ils reconnaissent que la charpente installée n'est pas conforme à celle commandée, l'architecte et le bureau de contrôle font l'aveu de leurs manquements contractuels ;
- ils préfèrent soutenir la théorie de la société VINSON en faisant leurs ses arguties :
* le changement de pente de la toiture n'a aucune incidence sur la capacité de la charpente à recevoir des panneaux photovoltaïque (voir ci-avant),
* la différence de prix entre le devis et la dernière situation n'a rien à voir avec la charpente et le projet photovoltaïque (voir ci-avant),
* le projet photovoltaïque n'a jamais été une option ; la seule option qui a été proposée par la société Vinson après l'installation de la charpente est la pose de supports des panneaux photovoltaïques, que le maître d'ouvrage a finalement confié à l'installateur de la centrale photovoltaïque ;
- la société AOA avait une mission de maîtrise d''uvre complète ;
- l'architecte reconnaît que la charpente installée n'est pas conforme à celle commandée, mais est incapable de démontrer que le maître d'ouvrage a demandé ou accepté cette modification ;
- il engage sa responsabilité ;
- quant au bureau de contrôle il engage également sa responsabilité contractuelle pour ne pas s'être aperçu de la non-conformité de la charpente installée ;
- il avait à sa charge le contrôle de la solidité de l'ouvrage, c'est-à-dire notamment le contrôle de la solidité de la charpente en fonction des charges prévisibles sur la toiture ;
- elle détaille son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Le marché de travaux objet du litige ayant été conclu entre la SCI Les 3 Zèbres et la SASU Vinson Frères le 24 février 2014, il sera fait application des anciens articles du code civil y afférents, dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2016.
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes et les fautes :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir une faute de la SASU Vinson Frères, pour rejeter la demande d'exécution de travaux, pour fixer l'indemnisation et pour rejeter les recours en garantie et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sont les suivants :
- l'entrepreneur, lié à son client par un marché de travaux, est tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions contractuelles ;
- si la réception sans réserve couvre les désordres et les défauts de conformité apparents, elle n'exonère pas l'entrepreneur des vices ou des défauts de conformités qui ne se sont révélés que postérieurement à la réception ;
- en l'espèce, la SASU Vinson Frères s'est engagée à réaliser une charpente métallique destinée à supporter la charge des panneaux photovoltaïques dont l'installation était prévue en toiture ;
- ces éléments ressortent des pièces versées aux débats (notamment des plans du permis de construire, du marché de travaux sous signature privée en date du 24 février 2014 conclu entre la SCI Les 3 Zèbres et la SASU Vinson Frères pour la réalisation des lots 'charpente métallique, couverture étanchéité bardage, serrurerie', du devis daté du 22 janvier 2014 annexé au contrat et du CCTP du lot 'charpente métallique' établi en novembre 2013 par la société Euromètres BTP) ;
- cette caractéristique de la charpente métallique, convenue entre les parties, résulte notamment des pièces contractuelles et documents suivants :
* plan de masse et plan des toitures annexés au permis de construire du 27 août 2013, mentionnant l'existence d'une 'toiture équipée de panneaux photovoltaïques',
* CCTP Charpente Métallique prévoyant en son article 2.8.1 (page 6) « Observation générale à intégrer dans le dimensionnent de la charpente : surcharge à prévoir en toiture pour l'installation de panneaux solaires » ;
* devis annexé au marché de travaux et facture n°14 -12225 du 30 octobre 2014 (page 2) mentionnant : 'Couverture (...) pente à 10 % sur le hall arrière pour recevoir les panneaux photovoltaïques' ;
- le Dossier des Ouvrage Exécutés (DOE) et les notes de calcul communiquées par la SASU Vinson Frères confirme que la charge supplémentaire engendrée par la pose de panneaux photovoltaïques n'a pas été prise en compte pour le dimensionnement de la charpente ;
- la charpente métallique réalisée présente de ce fait un défaut de structure et de résistance qui ne permet pas l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture ;
- aucun avenant au marché de travaux du 24 février 2014 n'est produit ;
- rien ne justifie la modification des dispositions contractuelles relatives aux caractéristiques de la charpente, ni de l'abandon par le maître de l'ouvrage, en cours de chantier de son projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment ;
- la modification de la pente initialement envisagée pour la partie de toiture devant supporter les panneaux (ramenée à 5 % au lieu des 10 % prévus dans le devis et des 6,5 % indiqués sur les plans du permis de construire) de même que la mention, dans la facture filiale, d'une option (non facturée) pour la réalisation de supports pour les panneaux solaires, sont sans incidence sur les obligations de l'entreprise, telles que définies par les pièces contractuelles ;
- le défaut de dimensionnement de la charpente ne pouvait en aucun cas être décelé par le maître de l'ouvrage, profane en matière de construction, lors de la réception des travaux ;
- ceci d'autant plus l'entreprise ne lui avait pas remis le DOE et qu'aucun avertissement de l'architecte et du bureau de contrôle ne lui avait été adressé à l'occasion des opérations de réception ;
- en réalisant une charpente non conforme aux caractéristiques prévues par le contrat, la SASU Vinson Frères a gravement manqué à ses obligations ;
- elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
- la demande de condamnation de la SASU Vinson Frères à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires à la mise en conformité de la charpente sont inapplicables au présent litige, compte tenu de la date de conclusion du marché de travaux ;
- en application des articles 1142 à 1144 anciens du code civil (dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 septembre 2016) qui prévoient notamment que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, et compte tenu de la faculté laissée au juge de choisir le mode de réparation le plus adapte au cas qui lui est soumis, la demande d'exécution en nature sera rejetée ;
- les préjudices subis par la SCI Les 3 Zèbres , en lien avec la faute reprochée à la SASU Vinson Frères, seront calculés de la façon suivante :
* frais inutiles engagés pour le projet 'Mercedes', et le raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité basse tension en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques : 10 057,54 euros,
* frais d'installation d'un transformateur HTA, non retenus en l'absence de pièces justificatives suffisantes),
* perte de chance d'obtenir le revenu généré par la revente d'électricité :
3 625/an pendant 15 ans + 10 491 pendant 5 ans = 106 830 €, probabilité du gain estimée à 60 %, soit 106 830 x 60 % = 64 098 € ;
- la SASU Vinson Frères devra payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme totale de 74 155,54 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la SCI Les 3 Zèbres sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
- elle n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier distinct en lien avec l'attitude de la SASU Vinson Frères ;
- le CCTP du lot 'charpente métallique' établi en novembre 2013 par la société Euromètres BTP prévoit expressément que toutes les études d'exécution, plans de chantier et notes de calcul concernant les éléments de charpente métallique sont à la charge de l'entreprise effectuant les travaux ;
- le DOE et les notes de calcul montrent que la charge supplémentaire engendrée par la pose de panneaux photovoltaïques n'a pas été prise en compte par l'entreprise pour le dimensionnement de la charpente ;
- cette faute d'exécution est exclusivement imputable à la SASU Vinson Frères ;
- contrairement au maître de l'ouvrage, la SASU Vinson Frères ne saurait reprocher à la société AOA et la société BAC, à l'encontre desquelles aucune faute ne peut être retenue dans la conception des travaux, d'avoir validé ses travaux sans réserve et de ne pas avoir alerté la SCI Les 3 Zèbres sur la non-conformité des travaux réalisés, alors qu'elle était seule chargée d'établir les études d'exécution, plans et notes de calcul concernant les éléments de charpente ;
- elle est également exclusivement responsable du sous-dimensionnement de la charpente et de la non-prise en compte de la charge supplémentaire engendrée par la pose de panneaux photovoltaïques ;
- la SASU Vinson Frères sera donc déboutée de son recours en garantie et de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL AOA et de la SAS BAC.
S'agissant donc de la faute de la SASU Vinson Frères, du rejet de la demande d'exécution de travaux, de la fixation de l'indemnisation, du rejet des recours en garantie et de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de la demande d'exécution de travaux, la fixation de l'indemnisation, et le rejet des recours en garantie et de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SASU Vinson Frères, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les 3 Zèbres les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SASU Vinson Frères sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AOA et de la SAS Bureau Alpes Contrôles les frais exposés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SASU Vinson Frères sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Vinson Frères à payer à la SCI Les 3 Zèbres la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SASU Vinson Frères à payer à la SARL AOA et à la SAS Bureau Alpes Contrôles, à chacune la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SASU Vinson Frères aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de rocédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,