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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-18.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.149

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° Z 18-18.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020 1°/ M. W... L..., domicilié [...] , 2°/ Mme N... D..., domiciliée [...] , 3°/ Mme DX... B..., épouse G..., domiciliée [...] , 4°/ M. C... D..., domicilié [...] , 5°/ M. RC... R..., domicilié [...] , 6°/ Mme V... A..., épouse U..., 7°/ M. VO... U..., domiciliés [...] , 8°/ Mme K... Y..., épouse J..., 9°/ M. E... J..., domiciliés [...] , 10°/ Mme T... H..., épouse F..., domiciliée [...] , 11°/ Mme M... X..., épouse I..., 12°/ M. O... I..., domiciliés [...] , 13°/ M. P... I..., domicilié [...] , 14°/ M. Q... F..., domicilié [...] , 15°/ M. S... SS..., domicilié [...] , 16°/ Mme GJ... YH..., épouse BQ..., domiciliée [...] , 17°/ Mme IK... XP..., épouse SR..., 18°/ M. QU... SR..., domiciliés [...] , 19°/ M. MO... BQ..., domicilié [...] , 20°/ M. HC... XH..., domicilié [...] , 21°/ M. WY... NF..., domicilié [...] , 22°/ Mme N... GI..., domiciliée [...] , 23°/ Mme MO... FG..., épouse CY..., 24°/ M. C... CY..., domiciliés [...] , 25°/ Mme MO... XU..., épouse RP..., 26°/ M. FZ... RP..., domiciliés [...] , 27°/ M. WY... PS..., domicilié [...] , 28°/ M. MO... GQ..., domicilié [...] , 29°/ Mme IK... FO..., épouse KT..., domiciliée [...] , 30°/ M. KR... NC..., domicilié [...] , 31°/ M. SI... KT..., domicilié [...] , 32°/ Mme PC... MM..., domiciliée [...] , 33°/ Mme AF... OA..., épouse LQ..., 34°/ M. PB... LQ..., domiciliés [...] , 35°/ Mme LO... MM..., épouse RJ..., domiciliée [...] , 36°/ Mme HC... HC..., domiciliée [...] , 37°/ M. PK... EJ..., domicilié [...] , 38°/ Mme CO... HC..., domiciliée [...] , 39°/ Mme CX... HC..., domiciliée [...] , 40°/ Mme XV... GP..., épouse BD..., 41°/ M. AE... BD..., domiciliés [...] , 42°/ Mme TV... MJ..., épouse TO..., domiciliée [...] , 43°/ Mme T... UA..., épouse VW..., domiciliée [...] , 44°/ M. EK... TO..., domicilié [...] , 45°/ M. YP... AG..., domicilié [...] , 46°/ Mme EF... DM..., épouse DJ..., 47°/ M. YP... DJ..., domiciliés [...] , 48°/ Mme DK... RR..., domiciliée [...] , 49°/ Mme IK... NZ..., épouse YS..., domiciliée [...] , 50°/ Mme LR... GT..., épouse BZ..., domiciliée [...] , 51°/ Mme DK... OO..., épouse TP..., 52°/ M. MO... TP..., domiciliés [...] , 53°/ M. CT... BZ..., domicilié [...] , 54°/ Mme VZ... OS..., épouse DG..., 55°/ M. W... DG..., domiciliés [...] , 56°/ Mme S... IU..., domiciliée [...] , 57°/ M. ST... NM..., domicilié [...] , 58°/ Mme DH... NU..., 59°/ M. C... NU..., domiciliés [...] ), 60°/ Mme NG... YT..., domiciliée [...] , 61°/ Mme IK... PY... , épouse IQ..., 62°/ M. RC... IQ..., domiciliés [...] , 63°/ M. N... PB..., domicilié [...] , 64°/ M. YP... YT..., domicilié [...] , 65°/ M. CB... HA..., domicilié [...] , 66°/ M. SI... P..., domicilié [...] , 67°/ Mme NL... YT..., domiciliée [...] , 68°/ Mme MX... GX..., épouse ER..., 69°/ M. CQ... ER... , domiciliés [...] , 70°/ M. WH... CF..., domicilié [...] , 71°/ Mme DK... BO..., épouse GX..., 72°/ M. H... GX..., domiciliés [...] , 73°/ Mme DK... JB..., épouse HD..., domiciliée [...] , 74°/ Mme EN... EF..., épouse KO..., domiciliée [...] , 75°/ Mme IK... UN..., épouse TE..., 76°/ M. RC... TE..., domiciliés [...] , 77°/ M. CT... JC..., domicilié [...] , 78°/ M. CB... QS... , domicilié [...] , 79°/ M. S... TS..., domicilié [...] , 80°/ M. H... YV..., domicilié [...] , 81°/ Mme AF... YV..., épouse OT..., domiciliée [...] , 82°/ M. XS... YV..., domicilié [...] , 83°/ M. KL... QG..., domicilié [...] , 84°/ Mme LO... OL..., 85°/ M. Q... OL..., domiciliés [...] ), 86°/ Mme WS... UH..., épouse KX..., 87°/ M. QU... KX..., domiciliés [...] , 88°/ M. YP... VE..., domicilié [...] , 89°/ M. MO... TW..., domicilié [...] , 90°/ Mme DA... GS..., épouse P..., 91°/ M. AY... P..., domiciliés [...] , 92°/ M. GZ... HS..., domicilié [...] , 93°/ M. FZ... HK..., domicilié [...] , 94°/ M. JD... P..., domicilié [...] ), 95°/ Mme SQ... FR..., épouse WS..., domiciliée [...] , 96°/ M. CH... C..., domicilié [...] , 97°/ Mme WG... FE..., épouse FI..., 98°/ M. O... FI..., domiciliés [...] , 99°/ M. FS... WS..., domicilié [...] , 100°/ M. O... C..., domicilié [...] , 101°/ M. OK... AX..., domicilié [...] , 102°/ M. AE... C..., domicilié [...] , 103°/ M. C... VM..., domicilié [...] , 104°/ la congrégation des Sœurs de la retraite, dont le siège est [...] , représentée par Mme AI... WR..., en qualité de supérieure générale, 105°/ Mme WX... IJ..., épouse EX... SU..., domiciliée [...] , 106°/ M. C... YK..., domicilié [...] , 107°/ Mme MO... HB..., épouse HA..., domiciliée [...] , 108°/ la société civile TJ..., dont le siège est [...] , 109°/ M. C... HA..., domicilié [...] , 110°/ Mme BN... PX..., épouse VW..., 111°/ M. PB... VW..., domiciliés [...] , 112°/ la société civile Los Roques, 113°/ la société civile MV..., ayant toutes deux leur siège [...] , 114°/ Mme O... YW..., épouse LF..., domiciliée [...] , 115°/ Mme XC... QX..., épouse NZ..., domiciliée [...] , 116°/ M. H... LF..., domicilié [...] , 117°/ M. HI... RG..., domicilié [...] , 118°/ la société civile Tobago, dont le siège est [...] , 119°/ M. SU... V..., domicilié [...] , 120°/ Mme MO... UY..., domiciliée [...] , 121°/ M. HL... LU..., domicilié [...] , 122°/ M. WG... AK..., domicilié [...] , 123°/ M. GZ... CZ..., domicilié [...] , 124°/ M. QV... KE..., domicilié [...] , 125°/ Mme MO... FT..., épouse YN..., 126°/ M. KL... YN..., domiciliés [...] , 127°/ M. V... WI..., domicilié [...] , 128°/ Mme EM... FL..., domiciliée [...] , 129°/ M. E... UM..., domicilié [...] , représentant les consorts UM..., 130°/ Mme IK... CP..., 131°/ M. FZ... CP..., domiciliés [...] , 132°/ l'association Foyer du Léman, dont le siège est [...] , 133°/ la société Coxinvest, société civile immobilière, 134°/ la société [...], société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , 135°/ M. H... MN..., domicilié [...] , 136°/ M. OK... XX..., domicilié [...] , 137°/ M. JJ... PI..., domicilié [...] , 138°/ M. QU... RX..., domicilié [...] , 139°/ M. KC... KZ..., domicilié [...] , 140°/ Mme VZ... RN..., domiciliée [...] , 141°/ Mme BE... OV..., 142°/ M. SR... OV..., domiciliés tous deux chez M. QU... OV..., [...] , 143°/ la société civile GLS Lena, dont le siège est [...] , 144°/ la société JU..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , 145°/ la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , 146°/ la société civile Magava, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Z 18-18.149 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atlantique Pierre 1, société civile de placement immobilier, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Fiducial gérance, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Paref gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité de représentante de la société Atlantique Pierre 1, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. L... et des cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Atlantique Pierre 1 et Paref gestion, en qualité de représentante de la société Atlantique Pierre 1, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Fiducial gérance, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer aux sociétés Atlantique Pierre 1 et Paref gestion, en qualité de représentante de la société Atlantique Pierre 1, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. L... et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté les demandeurs et intervenants volontaires de leurs demandes à l'égard de la société Fiducial Gérance, tendant notamment à la condamnation de cette société à leur verser des dommages et intérêts, à l'exception de celle fondée sur la faute de cette société lors de l'achat du bien situé à [...], et d'avoir rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, la société de gestion d'une SCPI a pour mission de collecter des capitaux par appel public à l'épargne, de rechercher et sélectionner les immeubles acquis grâce à ces capitaux et d'assurer leur mise en location et leur gestion dans l'intérêt exclusif des souscripteurs de la SCPI ; qu'en application de l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, l'action sociale en responsabilité contre les gérants peut être intentée à titre individuel par un ou plusieurs associés d'une société en réparation d'un préjudice causé à la seule société ; qu'il résulte, notamment, des articles 1848 et 1850 du code civil et L. 214-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable que la société de gestion doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission et faire preuve de compétence, prudence et diligence sans être tenue à une obligation de résultat sauf engagement de sa part ; qu'elle doit agir au mieux et dans l'intérêt exclusif des investisseurs ; que le juge n'a pas à se substituer aux décisions collectives prises lors des assemblées générales de la SCPI ou se prononcer sur l'opportunité des décisions prises ; que, toutefois, le vote de ces décisions, y compris par des demandeurs à la présente instance, ne suffit pas à exonérer la société de gestion de sa responsabilité ; que celle-ci est en effet redevable également d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en conséquence, les fautes commises par la société de gestion s'apprécient en considération de la régularité du processus de décision, du caractère normal ou non de ces décisions au moment où elles ont été prises et au regard des informations données en tenant compte, comme l'a jugé le tribunal, de l'acceptation du risque inhérent à l'exercice d'une telle activité ; qu'en effet, les placements en matière immobilière même réalisés par le biais d'une société civile de placement immobilier ne produisent pas de rendements garantis et comportent une part de risque ; que les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent donc pas s'attendre à l'absence de toute perte sur la durée de leur investissement, le marché de l'immobilier comme tout secteur économique étant soumis à des cycles et variations qui influent nécessairement sur l'activité d'une SCPI ; qu'ainsi, la non-réalisation des prévisions ou des objectifs et la diminution du rendement ou de la valeur des parts ne suffisent pas à caractériser des manquements de la société de gestion ; que, sur le grief tiré de l'augmentation de capital et de l'emploi fautif des sommes levées, l'article 8 des statuts de la SCPI autorise la société de gestion à réaliser des augmentations de capital, dans une limite non atteinte en l'espèce, sans autorisation préalable des associés ; qu'en procédant à celle-ci, l'intimée a donc exercé des pouvoirs qu'elle tient des statuts ; que cette augmentation avait été envisagée favorablement par le conseil de surveillance de la SCPI tenu le 27 mars 2008 - afin de développer la société - puis approuvée par ce conseil le 21 octobre 2008, à l'unanimité, et par l'assemblée générale des associés de la SCPI réunie le 10 juin 2009, avec 92,81 % des voix ; que la procédure de décision a donc été respectée ; que la régularité de ce processus n'interdit pas, cependant, aux appelants d'invoquer un manquement de la société à ses obligations précitées ; que l'augmentation de capital a été particulièrement importante car représentant - sur une courte période - près de 80 % du capital initial ; que, toutefois, le parc immobilier de la société était alors limité et composé en majeure partie d'immeubles acquis une vingtaine d'années auparavant ; qu'à compter de 2008, la société Fiducial Gérance a soumis au conseil de surveillance, à la demande de celui-ci, des propositions tendant à développer la société par des augmentations de capital et une diversification de son patrimoine, notamment géographique ; que le conseil de surveillance a, dans un rapport de 2012 rédigé par son président - qui figure parmi les appelants -, expliqué cette « importante augmentation de capital » par le « souci de s'inscrire dans la durabilité » de la société ; que les considérations des appelants sur le rythme souhaitable des augmentations de capital sont générales ; que ce rythme, en l'espèce, était justifié par la situation précise de la société, la nécessité pour elle d'acquérir une taille critique et les demandes du conseil de surveillance ; que la perception, par la société Fiducial Gérance, de commissions est la conséquence d'une politique souhaitée par le conseil de surveillance et approuvée par les associés et ne caractérise pas une volonté d'agir dans son intérêt personnel ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef ; que les sommes collectées n'ont pas été immédiatement réinvesties ; que l'existence d'un délai pour réaliser les investissements a été mentionnée dans le rapport du conseil de surveillance de 2010 ; que la décision d'acquérir un bien résulte d'un processus destiné à respecter les règles de prudence prescrites ; qu'ainsi, un délai est nécessaire pour rechercher et analyser les biens à acquérir puis décider de procéder à l'investissement ; que si cette phase est interne à la société de gestion, elle a une durée incompressible ; qu'elle ne pouvait être initiée avant l'augmentation de capital ; qu'en outre, un délai est également nécessaire pour la rédaction des actes ; que ce délai ne revêt en l'espèce aucun caractère excessif compte tenu de la date des acquisitions réalisées, justifiées par les pièces produites, - même si certaines ont été payées par le produit de ventes -, un délai maximal de 16 mois ayant pu être enregistré entre la fin de l'augmentation de capital et la dernière acquisition ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société de ce chef ; qu'il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir, dans l'intérêt de la SCPI, placé les fonds dans des produits financiers avant leur emploi dans les produits immobiliers ; que, sur le grief tiré du prix insuffisant de souscription des parts, le prix de souscription des parts a été fixé en dessous de leur valeur de reconstitution - qui prend en compte les frais ; qu'ainsi, lors de l'augmentation de capital décidée en 2009, le prix a été fixé à 320 euros alors que la valeur de reconstitution était de 351 euros ; qu'une justification auprès de l'AMF n'est requise qu'en cas d'écart supérieur à 10 %, ce qui n'est pas le cas ; que le prix ainsi fixé est donc licite ; qu'une telle fixation peut toutefois constituer un manquement de la société de gestion à ses obligations précitées ; qu'en effet, ce moindre prix fait supporter aux actuels porteurs de parts les commissions versées pour leur émission et augmente artificiellement son rendement ; mais que, d'une part, l'émission de parts à une valeur inférieure à celle de la reconstitution est autorisée et nullement exceptionnelle comme le justifie l'intimée ; que, d'autre part, l'intérêt social de la SCPI ne se confond pas avec celui des seuls associés en place au jour de l'émission des nouvelles parts ; qu'il sera rappelé qu'en l'espèce, la société souhaitait attirer de nouveaux investisseurs pour assurer sa pérennité ; qu'une fixation à un prix inférieur au prix de reconstitution ne constitue donc pas, en soi, une faute de gestion ; que les appelants ne démontrent nullement qu'en l'espèce, la société Fiducial Gérance a commis une faute en fixant un tel prix d'émission ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la société de gestion étant rappelé que les associés disposaient de tous les éléments d'information lorsqu'ils ont approuvé le 10 juin 2009, à plus de 90 %, le prix d'émission de ces titres ; que, sous réserve de l'opération réalisée à [...], le tribunal a estimé à juste titre que la société Fiducial a géré la SCPI dans les limites de son mandat, conformément aux règles statutaires et aux dispositions légales, aux décision de la collectivité des associés, dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et qu'elle a satisfait à ses obligations de diligence et de prudence et que les appelants ne prouvent pas que la société Fiducial Gérance aurait commis des fautes engageant sa responsabilité ; que, sur les manquements à l'obligation d'information, les pièces produites, notamment les procès-verbaux du conseil de surveillance de la SCPI, démontrent que la société Fiducial Gérance a informé les membres de celui-ci de manière complète des opérations réalisées, étant rappelé qu'à l'exception de l'investissement de Cosne sur Loire, aucune faute n'a été retenue contre elle dans le choix de ceux-ci ; qu'elle a également fourni tous les éléments d'information requis sur les augmentations de capital dont le principe et les modalités ne sont pas fautifs ; que les résultats de la SCPI ont été exactement communiqués et expliqués au conseil de surveillance ainsi qu'il résulte des rapports de celui-ci ; que les associés de la SCPI ont donc été régulièrement informés sur les opérations menées par la société de gestion et les risques encourus étant observé au surplus que tout investisseur est à même de constater qu'une augmentation de capital réduit nécessairement sa part dans le capital de la société (arrêt pp. 50-53 et p. 58) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, en application de l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, l'action sociale en responsabilité contre les gérants peut être intentée à titre individuel par un ou plusieurs associés d'une société en réparation d'un préjudice causé à la seule société ; qu'il résulte des articles 1848 et 1850 du même code, applicables aux sociétés civiles, que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et que chaque gérant est responsable individuellement envers la société, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; qu'en vertu de l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, la société de gestion doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise et agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs ; que les demandeurs et intervenants volontaires recherchent la responsabilité de la société Fiducial pour obtenir la réparation du préjudice subi tant par la société que par eux-mêmes à titre personnel, reprochant à la société de gestion, une augmentation trop importante du capital de la SCPI dans un laps de temps trop court et sans investir les sommes levées dans un délai raisonnable dans des projets immobiliers, l'émission de parts à un prix de 10 % inférieur à la valeur de reconstitution, une distribution dolosive du report à nouveau pour masquer les pertes locatives, des choix d'acquisition de biens immobiliers préjudiciables, le tout conduisant à la chute de la valeur de la société ; qu'ils prétendent que la société Fiducial a ainsi pris des décisions contraires à l'intérêt social de la SCPI, a agi contrairement aux statuts, a fait preuve de réticence dolosive, a manqué à son obligation d'information envers les associés et à une obligation spéciale de résultat ou à tout le moins, de moyens ; que la société de gestion d'une société civile de placement immobilier a pour mission de collecter des capitaux par appel public à l'épargne, de rechercher et sélectionner les immeubles qui sont acquis au moyen des capitaux collectés, d'assurer la mise en location et la gestion desdits biens, le tout dans l'intérêt exclusif des souscripteurs de la société civile ; qu'il résulte des dispositions légales qu'il pèse sur elle une obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans l'intérêt exclusif de la SCPI, de compétence, de prudence et de diligence ; que la société de gestion n'est pas tenue d'une obligation de résultat ; que le juge n'a pas à se substituer aux décisions collectives prises lors des assemblées générales qui représentent l'universalité des associés ni à se prononcer sur l'opportunité des décisions de gestion approuvées par la majorité des associés ; que les fautes commises par la société de gestion s'apprécient dès lors en considération de la régularité du processus de décision, au regard des informations qui ont été données aux organes qui l'assistent et la contrôlent dans l'exercice de ses missions et aux associés, en tenant compte de l'acceptation du risque inhérent à l'exercice d'une telle activité ; qu'en effet, les placements en matière immobilière même réalisés par le biais d'une société civile de placement immobilier ne produisent pas de rendements garantis et comportent une part de risque ; que les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immobilier ne peuvent donc pas s'attendre à l'absence de toute perte sur la durée de leur investissement, le marché de l'immobilier comme tout secteur économique étant soumis à des cycles et variations qui influent nécessairement sur l'activité d'une SCPI ; qu'ainsi, la non-réalisation des prévisions ou des objectifs et la diminution du rendement ou de la valeur des parts ne suffisent pas à caractériser des manquements de la société de gestion laquelle ne peut garantir la prospérité de la SCPI ; que, sur l'augmentation de capital, selon l'article 8 des statuts de la SCPI Atlantique Pierre 1, la « Société de gestion est autorisée statutairement à augmenter, en une ou plusieurs fois, le capital social pour le porter à un montant maximal de QUARANTE CINQ MILLIONS NEUF CENT MILLE EUROS (45.900.000 euros) par la création de parts nouvelles sans qu'il y ait toutefois obligation quelconque d'atteindre ce montant dans un délai déterminé. » ; qu'il se déduit de ces dispositions que la société Fiducial était autorisée à réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de capital dans la limite de la somme de 45.900.000 euros, sans autorisation préalable de ses associés, que les associés lui donnent mandat pour fixer les modalités de chaque augmentation et que ce n'est que dans le cas où ce mandat viendrait à être révoqué que les décisions d'augmentation de capital devraient être décidées par l'assemblée générale extraordinaire des associés ; que, selon les dispositions du Titre IV des statuts, le conseil de surveillance a pour mission d'assister la société de gestion dans ses tâches de gestion, de direction et d'administration, présente chaque année à l'assemblée générale un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission dans lequel il signale, s'il y a lieu, les inexactitudes et les irrégularités rencontrées et donne son avis sur le rapport de la société de gestion ; qu'il peut à cette fin opérer les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns, se faire communiquer tous documents ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société ; que, selon les articles 26 et 33 des statuts, l'assemblée générale statue notamment sur les comptes et décide de l'affectation et de la répartition des bénéfices, approuve chaque année la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la SCPI arrêtées dans un état annexé au rapport de gestion, nomme, renouvelle ou révoque la société de gestion, peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; que les augmentations de capital par l'appel public à l'épargne dont les modalités sont critiquées par les demandeurs et intervenants volontaires sont celles auxquelles la société Fiducial a procédé en 2008, 2009 et surtout 2010, plus de 34 millions d'euros ayant été levés dont plus de 27 millions sur la seule année 2010 ; que la société Fiducial a, lors du conseil de surveillance du 27 mars 2008, après avoir présenté les comptes de l'exercice 2007, évoqué les possibilités envisagées pour maintenir un rendement attractif, consistant « à acheter des actifs récents ou neufs à rendement de 7 %, en ayant arbitré du risque (actifs anciens, obsolètes, etc.), augmenter la taille critique de la SCPI, financer les investissements par augmentation de capital et recours à l'emprunt, sur différentes classes d'actifs (l'investissement « murs de santé » en constitue un exemple récent et d'actualité) » ; qu'il a été prévu lors de cette réunion que « La société de gestion proposera à la prochaine réunion du conseil un programme d'arbitrage des actifs concernés, ainsi que d'investissements (commerces, bureaux) sur l'Ile-de-France et régions, et à financer sur fonds propres (dont remploi d'arbitrages) et/ou recours à l'emprunt. » ; qu'ainsi, lors de la réunion du 21 octobre 2008 au cours de laquelle il a été fait un point sur les investissements et la collecte, le conseil de surveillance s'est déclaré, à l'unanimité, favorable à l'ouverture d'une nouvelle tranche d'augmentation de capital dans les conditions suivantes : 30.000.000 € sur la base du prix de souscription inchangé de 320 € par part, pour un nombre maximum de 93.750 parts d'une valeur nominale de 153 euros ; que le conseil de surveillance n'a émis aucune observation sur cette augmentation et sur le prix de souscription dans le rapport de synthèse qu'il a présenté à l'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2009 ; que lors de cette assemblée générale, cette augmentation dans ces mêmes conditions, y compris celles relatives aux conditions d'émission des nouvelles parts, a été approuvée à la majorité de 92,81 % des voix, les allégations des demandeurs et intervenants volontaires concernant l'utilisation des pouvoirs en blanc par la société Fiducial étant dénuées de toute pertinence au regard des termes de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier alors en vigueur, devenu L. 214-104, lequel prévoit que « Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. » ; qu'en procédant à ces augmentations de capital, la société Fiducial a donc exercé des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8 des statuts ; qu'en outre, ces augmentations de capital auxquelles celle-ci a procédé ont été discutées préalablement en conseil de surveillance, approuvées par ce dernier s'agissant notamment de la dernière collecte de 30 millions d'euros spécialement critiquée par les demandeurs et intervenants volontaires pour l'année 2010 et par près de 93 % des associés ; qu'aucune violation des statuts n'est donc établie s'agissant de la procédure qui a été suivie pour autoriser ces augmentations de capital ; que, par ailleurs, il ressort des pièces aux débats qu'à compter de 2008, la société Fiducial a soumis au conseil de surveillance et sur la demande de celui-ci, des arbitrages et des propositions visant à poursuivre une politique de développement passant par des augmentations de capital et à diversifier le patrimoine de la SCPI, notamment à renforcer sa présence en région parisienne et dans les grandes métropoles régionales, en dehors de sa région d'implantation d'origine, l'Ouest de la France ; qu'il peut notamment être relevé que lors du conseil de surveillance du 21 octobre 2010, la société de gestion s'est expliquée de façon détaillée sur les motifs pour lesquels elle estimait qu'il était nécessaire de donner à la SCPI une taille critique, sur le calendrier des acquisitions et les délais nécessaires à l'étude des dossiers ainsi que les critères de sa sélection ; que le contrôle des décisions de la société de gestion, laquelle est mandatée par les statuts pour procéder à des augmentations de capital, appartient à la collectivité des associés qui aurait pu ne pas les approuver, la résolution ayant été mise aux votes, et même révoquer ledit mandat en application de l'article 8 des statuts ; que ces décisions ont été adoptées dans le respect des procédures statutaires et ne sont pas contraires à l'intérêt social de la SCPI lequel inclut le développement du parc immobilier par le recours à l'augmentation de son capital social, notamment par la création de parts nouvelles ; qu'aucun manquement de la société Fiducial n'est donc établi sur ce point ; que la rémunération de la société de gestion, qui est prévue par l'article 15 des statuts, a également été approuvée à l'occasion de la souscription des augmentations lors de l'assemblée générale mixte des associés du 10 juin 2009 dans les termes suivants : « ( ) l'Assemblée générale décide d'exprimer, toutes taxes comprises, le montant des commissions suivantes perçues par la société de gestion à effet du 1er janvier 2009, étant précisé que ce montant TTC reste lui-même inchangé par rapport à celui précédemment appliqué : - une commission de souscription aux augmentations de capital de la SCPI, de 11,96 % TTC du montant des souscriptions recueillies dans le cadre des augmentations de capital autorisées ( ) ; - une commission, à la charge de l'acquéreur, de 5,98 % TTC, du montant total de la transaction, calculée sur le prix d'exécution de la part ( ) » ; que, tant la politique d'investissement que le montant de la rémunération de la société de gestion approuvés par les associés le 10 juin 2009 ont été repris dans la note d'information sur la SCPI établie dans la perspective de l'augmentation de capital, à destination des nouveaux souscripteurs, qui a reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers le 8 septembre 2009 ; qu'il ne peut être considéré que la perception par la société Fiducial d'une commission de 10 % HT du montant des souscriptions aux augmentations de capital recueillies serait contraire à son obligation d'agir exclusivement dans l'intérêt des souscripteurs ou constitutive d'une faute de gestion dès lors que cette commission a été adoptée par la collectivité des porteurs de parts en assemblée générale, portée à la connaissance des nouveaux souscripteurs, et que les augmentations de capital ainsi décidées reposaient sur une politique de développement de la SCPI et de diversification de son patrimoine, les demandeurs et intervenants volontaires ne démontrant pas que la société Fiducial aurait poursuivi ainsi un but étranger à ses obligations ; que les valeurs de réalisation et de reconstitution des parts ont été approuvées par la collectivité des associés le 10 juin 2009 respectivement à la majorité de 99,11 % et 96,74 % des voix, tout comme le prix de souscription des nouvelles parts émises ; qu'il n'est pas prétendu que la valeur de souscription ainsi déterminée n'aurait pas été définie conformément à l'article L. 214-78 du code monétaire et financier alors applicable, devenu L. 214-109 ; que, par ailleurs, l'écart entre la valeur de reconstitution des parts de 351,52 € et le prix de souscription des nouvelles parts de 320 € s'élevant à 8,99 %, le prix de souscription retenu n'avait pas à être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers ; que tous ces éléments sont également mentionnés dans la note d'information destinée aux nouveaux souscripteurs ; que les demandeurs et intervenants volontaires affirment que le prix de souscription n'aurait jamais dû être inférieur à la valeur de reconstitution et qu'il « aurait été normal que les nouveaux souscripteurs payent au minimum en plus de la valeur de réalisation, les 10 % de commissions versés à la gérance ainsi que les frais d'achat des immeubles », que la quasi-totalité des SCPI faisant l'objet d'une gestion sérieuse émettent des parts nouvelles au moins à hauteur de la valeur de reconstitution et que la « SCPI Atlantique Pierre 1 a été l'unique SCPI à émettre des parts à près de 10 % en dessous de la valeur de reconstitution » ; que, cependant, il n'est pas justifié que la fixation du prix de souscription à un prix inférieur au prix de reconstitution serait contraire aux statuts et à l'intérêt social de la SCPI lequel ne se confond pas avec celui des seuls associés en place au jour de l'émission de nouvelles parts et constituerait en soi une faute de gestion ; que les demandeurs et intervenants volontaires le reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions en admettant que la qualité du patrimoine acquis peut très bien neutraliser un prix de souscription inférieur à la valeur de reconstitution ; qu'au surplus, s'ils entendent s'appuyer sur quatre exemples d'augmentation de capital pour étayer leurs allégations, la société Fiducial de son côté souligne qu'il existe de nombreux exemples en sens contraires, en citant cinq, dont la SCPI Immovalor gestion ayant émis des parts à - 9,46 % au-dessous de la valeur de reconstitution, répondant sans être valablement contredite aux contestations élevées en demande au sujet du caractère probant des références qu'elle oppose ; qu'en définitive, les demandeurs et intervenants volontaires ne démontrent pas que la société Fiducial aurait manqué à ses obligations en décidant d'un prix d'émission inférieur au prix de reconstitution et celle-ci fait justement observer que l'argumentation adverse consiste à remettre en cause l'opportunité de décisions adoptées en toute régularité par la collectivité des associés, devant être relevé que les demandeurs et intervenants volontaires ne justifient pas même qu'ils auraient voté contre ces résolutions ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne peut être reproché à la société Fiducial un manquement à son obligation d'information constitutif d'une réticence dolosive selon les demandeurs et intervenants volontaires alors qu'il n'est pas établi que la souscription à un prix inférieur au prix de reconstitution devait nécessairement conduire à l'érosion du capital de la SCPI comme ils le prétendent ; que, tout en reconnaissant les pouvoirs de la société Fiducial pour procéder aux augmentations de capital dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus, les demandeurs et intervenants volontaires reprochent néanmoins à celle-ci une faute dans leur mise en oeuvre, en considérant que ces augmentations ont été trop importantes ; qu'ils prétendent « qu'une tranche d'augmentation de capital ne devrait jamais dépasser de l'ordre de 5 % du patrimoine existant » invoquant à l'appui de cette affirmation la pièce n° 4 de leur bordereau, document qui émanerait de l'Association des porteurs de parts de la SCPI ; qu'en fait, ils produisent aux débats deux documents distincts, tous les deux numérotés en pièce 4, l'un daté d'octobre 2008 et l'autre de janvier ou février 2012, dont rien n'atteste ni l'origine certaine ni le sérieux ; qu'ils reprochent encore à la société Fiducial de ne pas avoir suffisamment anticipé la levée de fonds afin d'obtenir le meilleur rendement possible, de ne pas avoir investi les sommes levées dans le cadre des augmentations de capital dans un délai raisonnable, d'avoir ainsi conservé des liquidités trop importantes, contestant la position de la société de gestion selon laquelle elle précise avoir placé les fonds non investis sur des supports rémunérés, estimant que cette pratique est contraire à l'objet social de la SCPI et à l'intérêt exclusif des souscripteurs ; que la société Fiducial justifie avoir procédé régulièrement à des acquisitions au cours des années 2009 à 2011 qu'elle détaille dans ses écritures ; qu'il résulte en effet des pièces aux débats qu'en 2009, la société Fiducial a acquis des immeubles à Marseille et RS... pour une somme totale de près de 7 millions d'euros, qu'en 2010, elle a investi pour un montant de plus de 4 millions d'euros dans des biens diversifiés (Bernay, Ille-sur-Têt et Autun) et qu'en 2011, elle a investi près de 24 millions d'euros, dont plus de la moitié entre janvier et juillet, l'essentiel de la collecte de 2010 s'étant faite en juillet (6,5 millions d'euros) et octobre (13 millions d'euros) ; que, fin 2011, non seulement la société Fiducial avait réinvesti la quasi-totalité des fonds nouvellement levés mais également ceux provenant des ventes d'Orvault, Brie-Comte-KL... et Saint-WS..., sans qu'il puisse être affirmé comme le font les demandeurs et intervenants volontaires que les délais de réinvestissement ont pris un an alors que les acquisitions ont eu lieu et au fur et à mesure des appels publics à l'épargne ; que, compte-tenu de la nécessaire phase préliminaire de recherche et d'analyse des biens à acquérir puis de la validation par le comité d'investissement destinée à sécuriser autant que possible les acquisitions, les délais en cause ne démontrent pas un manquement à ses obligations de la société de gestion qui doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise ; qu'en outre, la société Fiducial doit être suivie lorsqu'elle réplique que le placement des liquidités collectées en placements financiers, dans l'attente de leur investissement dans des acquisitions de biens immobiliers, entre dans ses pouvoirs statutaires de gestion financière de la SCPI, n'enfreint ni les dispositions de l'article 1849 du code civil ni l'article L. 214-68, alors applicable, du code monétaire et financier ; qu'il n'est en effet pas contraire à l'objet social de la SCPI et à l'intérêt exclusif des souscripteurs que la société de gestion procède au placement des sommes collectées dans des produits financiers rémunérateurs, à titre accessoire et nécessaire de l'activité d'acquisition et de gestion du patrimoine immobilier de la SCPI, dans l'attente de leur investissement en biens immobiliers ; que les demandeurs et intervenants volontaires prétendent que la société Fiducial aurait conservé pendant une année plus de 30 millions d'euros non placés en biens immobiliers parce qu'elle était trop occupée à lever le maximum de commissions, sans se soucier de porter préjudice à la SCPI mais ils ne justifient pas que les augmentations de capital auraient eu une autre finalité que celle de développer le patrimoine immobilier de la SCPI et que la société Fiducial aurait conservé provisoirement les fonds collectés en placements financiers à d'autres fins que d'attendre l'acquisition prochaine de biens immobiliers ; que les demandeurs et intervenants volontaires affirment encore que la société Fiducial aurait tenté de masquer de façon dolosive les fautes qu'elle aurait commises, notamment l'excès de liquidités non investies en biens immobiliers, en distribuant massivement le report à nouveau, gonflant artificiellement le rendement, pour faire croire à la majorité des associés existants ou à venir que la rentabilité de la SCPI était identique, estimant qu'il s'agit d'une décision contraire à l'intérêt social qui constitue une faute de gestion à l'égard des associés en place et un dol à l'égard des nouveaux souscripteurs ; que néanmoins, il ressort du procès-verbal du 10 juin 2009 que l'assemblée générale a constaté que le bénéfice de l'exercice 2008 s'élevait à 2.075.453,73 €, majoré du report à nouveau de 2.801.505,48 €, soit un montant disponible atteint de 4.876.959,21 € et a décidé de répartir un dividende de 2.757.310,49 € ; qu'il figure expressément dans le rapport du conseil de surveillance sur l'exercice 2008, porté à la connaissance des porteurs de parts, annexé au rapport annuel 2008, la mention suivante « Le résultat s'établit à 2.075.463,73 € au 31/12/2008 contre 2.555.570,72 € au 31/12/2007. Il est proposé à l'assemblée générale un maintien de distribution à 22 €. Ce maintien intègre un prélèvement sur le report à nouveau » ; qu'en outre, lors du procès-verbal du conseil de surveillance du 2 octobre 2009, il a été expressément rappelé que le dividende par part est maintenu à 22 € « par prélèvement sur le report à nouveau qui restera à un niveau acceptable de 72 % du résultat » et « qu'en accord avec le conseil de surveillance, le dividende a été fortement augmenté il y a 2 ans compte tenu de l'importance du report à nouveau » ; que les mêmes observations quant à la transparence des informations données sur la détermination du dividende distribué peuvent être faites s'agissant des assemblées générales, les rapports annuels incluant les rapports du conseil de surveillance, pour les exercices suivants ; qu'aucune volonté de dissimulation de la baisse du rendement par la société de gestion au détriment tant des associés en place qu'à l'égard des nouveaux souscripteurs, qui se voient adresser avec les lettres de convocation aux assemblées générales pour les premiers ou lors de la souscription pour les seconds, le rapport annuel regroupant notamment le rapport de la société de gestion et le rapport du conseil de surveillance sur l'exercice écoulé, n'est en conséquence établie ; qu'en définitive, les demandeurs et intervenants volontaires échouent à établir que l'augmentation de capital aurait été menée par la société Fiducial dans des conditions irrégulières fautives, contraires aux règles statutaires, au code civil et à la réglementation du code monétaire et financier, à l'objet social de la SCPI et à l'intérêt exclusif des souscripteurs, qu'elle aurait eu un comportement dolosif (jugement pp. 19-24) ; 1°) ALORS QUE la société de gestion d'une SCPI doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs, à l'exclusion d'intérêts concurrents, divergents ou antagonistes ; qu'en écartant toute faute de la société Fiducial Gérance dans la mise en oeuvre de l'augmentation de capital de la SCPI Atlantique Pierre 1 survenue de 2008 à 2010 et dans le réinvestissement des sommes levées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le seul intérêt des porteurs de parts de la SCPI pouvait expliquer les opérations effectuées à ce titre par la société de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-68, L. 214-83-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a admis que l'augmentation de capital avait été « particulièrement importante car représentant sur une courte période près de 80 % du capital initial » (arrêt, p. 51 § 6) ; qu'en écartant toute faute de la société Fiducial Gérance à raison de cette augmentation de capital, aux motifs que le rythme était justifié par la situation de la société, la nécessité pour elle d'acquérir une taille critique et les demandes du conseil de surveillance (arrêt, p. 51 § 11), sans indiquer pour quelles raisons un rythme si rapide était nécessaire pour acquérir une taille critique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en retenant que la procédure préalable à l'augmentation de capital menée par la société Fiducial Gérance avait été régulière, que cette augmentation de capital n'avait pas été menée dans l'intérêt de la société de gestion et qu'elle ne méconnaissait pas l'intérêt social de la SCPI, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que le seul intérêt des porteurs de parts de la SCPI pouvait expliquer les opérations effectuées à ce titre par la société de gestion, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-68, L. 214-83-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS QUE, sur l'absence d'investissement immédiat des sommes levées, les exposants faisaient valoir pour démontrer que la société de gérance avait manqué à ses obligations à raison du délai ayant séparé la réception des fonds levés de l'investissement des mêmes fonds, que la société Fiducial Gérance elle-même, dans un article intitulé « Prudence, mère de sûreté » avait reconnu que les sommes devaient être réinvesties rapidement ; que la cour d'appel, en l'espèce, a admis que les sommes collectées dans le cadre de l'augmentation de capital n'avaient pas été immédiatement réinvesties ; qu'en jugeant que le délai ayant séparé la collecte des fonds de l'investissement n'était pas fautif dans la mesure où un délai était nécessaire pour, notamment, rechercher et analyser les biens à acquérir puis décider de procéder à l'investissement puis pour rédiger les actes, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la société Fiducial Gérance avait elle-même admis que l'investissement devait intervenir rapidement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en retenant que les associés de la SCPI ne démontraient nullement que la société Fiducial Gérance avait commis une faute en émettant les parts nouvelles à un coût inférieur au prix de reconstitution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions pp. 78-87), si cette décision, qui mettait les commissions de souscription à la charge des associés et compromettait la santé financière de la SCPI, trouvait une quelconque justification au regard des obligations incombant à la société de gestion d'agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs, avec prudence, diligence et loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-68, L. 214-83-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QUE les associés de la SCPI soulevaient, de façon précise et circonstanciée, onze manquements de la société de gestion à son obligation d'information (conclusions pp. 136 à 138) ; qu'en affirmant de façon générale, et sans plus de précisions, que les associés de la SCPI avaient été régulièrement informés des opérations menées par la société de gestion et des risques encourus (arrêt p. 58, § 10), sans s'expliquer sur chacun des manquements soulevés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté les demandeurs et intervenants volontaires de leurs demandes à l'égard de la société Fiducial Gérance, tendant notamment à la condamnation de cette société à leur verser des dommages et intérêts, à l'exception de celle fondée sur la faute de cette société lors de l'achat du bien situé à [...], et d'avoir rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les acquisitions, compte tenu de la nature de l'investissement, l'existence d'une faute de gestion ne peut se déduire de la seule baisse de rentabilité de celui-ci, sauf souscription par la société gestionnaire d'une obligation de résultat ; que la société a indiqué, dans le rapport accompagnant les bilans de la SCPI des exercices 2008 et 2009 que l'augmentation de capital avait « pour but de ... continuer à investir à un taux de rendement net supérieur à 7 % » ; que la société fait état d'un but soit d'un objectif ; que cette formulation manifeste une volonté mais ne contient nullement un engagement à réaliser un résultat précis ; que la non-réalisation de ce but ne caractérise donc pas une faute ; que les manquements de la société Fiducial Gérance, tenue à une obligation de moyens, ne peuvent donc résulter que des conditions dans lesquelles elle a procédé aux acquisitions querellées ; que, sur l'achat en 2011 du bien situé à [...], le bien, d'une superficie de 635 m², a été acquis au prix de 2 442 647 euros incluant les droits de mutation soit 3 840 euros par m² ; que, même si la moyenne des prix de vente de biens commerciaux à [...] se situait à 2 700 euros par m² et la fourchette haute à 3 300 euros, cette moyenne ne prend pas en compte les caractéristiques de l'immeuble acquis et son emplacement, le bien étant situé au centre de la rue piétonne principale de [...] ; qu'une étude réalisée en 2011 par la société BNP Paribas Real Estate a conclu à un taux de rendement de 5,95 %, inférieur au taux réel, 6,40 % ; qu'une étude réalisée en 2013 par le Crédit Foncier de France a évalué le bien, sans pondération des surfaces, à 2 300 000 euros ; qu'il ressort de ces études que le bien n'a nullement été acquis à un prix excessif ; qu'il résulte du loyer payé par le preneur - 147 552 euros par an - que le taux de rendement s'élève à 6,41 % ; qu'aucune faute n'a été commise par la société de gestion, le fait que la surface alors annoncée n'ait pas pris en compte la pondération des caves et réserves étant sans incidence au regard du taux de rentabilité ; que, sur l'achat en 2009 d'un immeuble à Marseille, cet immeuble de bureaux, d'une superficie de 4 158 m², a été acquis au prix de 8 000 000 euros ; que son prix représentait 25 % du capital de la SCPI ; qu'une telle proportion est importante mais ne suffit pas à caractériser une faute ; qu'elle est d'autant moins avérée en l'espèce que l'immeuble était loué à sept locataires ce qui permet de répartir les risques et qu'une garantie locative avait été mise en place pour pallier l'éventuelle défaillance d'un locataire, débiteur depuis avril 2008 ; que les appelants ne justifient pas que le bien a été acquis à un prix excessif ; que, nonobstant la crise économique, sa rentabilité s'est élevée en 2012 à 6,72 % ; que le taux de 8 % indiqué en 2009 était cohérent avant cette crise au vu de l'expertise produite ; que la non-réalisation de ce taux ne peut, en l'absence de toute obligation de résultat et en compte tenu de l'aléa pesant sur tout investissement immobilier, suffire à caractériser une faute de la société ; qu'en outre, le taux de rendement a, ensuite, augmenté ; qu'une étude publiée en 2014 a fait état d'une hausse importante de la commercialisation des bureaux à Marseille en 2013 ; que cette acquisition a donc été profitable pour la SCPI ; qu'aucun manquement ne peut donc être utilement reproché à la société dans l'acquisition et la gestion de ce bien ou dans la présentation de l'opération ; que le recours à des intermédiaires pour rechercher et acquérir des biens n'est nullement prohibé ; que la rémunération de ceux-ci est licite ; que l'existence de ces commissions n'a pas été dissimulée, l'une d'elles ayant même dû, compte tenu de la qualité de son bénéficiaire, être approuvée par l'assemblée générale ; qu'aucune faute n'a été commise de ce chef ; que, sur l'achat en 2011 d'un bien à [...], par acte du 25 janvier 2011, la SCPI a acquis un bien situé à [...] au prix de 2 900 000 euros ; que ce bien était loué par la société RT Bricolage ; que la société ne s'est pas acquittée de ce loyer auprès de la SCPI ; que, par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné l'expulsion du preneur et l'a condamné à payer la somme de 186 103,54 euros ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2013 ; qu'il ne s'est pas acquitté des sommes dues ; qu'il ressort d'un courrier du 17 décembre 2010 adressé par le vendeur au preneur que ce dernier avait une dette de 80 574,79 euros et que le vendeur avait réduit sa dette locative de plus de 20 000 euros ; que la SCPI a eu connaissance de ce courrier après la vente ; que la SCPI a assigné son vendeur afin que soit prononcée l'annulation de la vente pour dol de sa part, celui-ci ayant déclaré, dans l'acte, qu'il n'existait pas, à sa date, de loyers ou charges exigibles depuis plus de trois mois et ayant déclaré que le preneur s'acquittait régulièrement des loyers et charges ; que, par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nevers a débouté la SCPI de sa demande formée contre le vendeur au motif que celui-ci lui avait fourni tous les éléments demandés lors de l'audit de l'acquisition ; que la SCPI, alors gérée par une nouvelle société de gestion, n'a pas interjeté appel ; que les résultats financiers du preneur étaient négatifs depuis plusieurs années, un rapport établi par la Coface en 2010 qualifiant d'élevé le risque de défaillance du locataire ; que les appelants justifient que la société RT Bricolage publiait ses bilans et qu'une simple consultation du site Infogreffe permettait de constater que ses résultats étaient négatifs depuis 2008 ; que le rapport d'audit juridique de la société Fiducial Gérance mentionne que son service n'a pas eu d'information sur l'existence de contentieux et recommande d'obtenir confirmation du vendeur ; que celuici a procédé aux déclarations précitées ; que le local acquis avait pour seul preneur la société RT Bricolage ; que, comme le souligne la SCPI dans son assignation délivrée à l'encontre de son vendeur, « la solvabilité du locataire était un élément déterminant de son consentement » ; qu'il appartenait donc à la société gestionnaire de s'assurer de celle-ci et de vérifier l'absence d'impayé ; qu'elle reconnaît s'être contentée des déclarations du vendeur étant observé que le tribunal a considéré que celui-ci lui avait fourni les documents demandés ; qu'elle n'a donc pas procédé à une étude de la solvabilité du locataire ; que les difficultés du locataire étaient anciennes ; que la simple vérification du dépôt par le preneur de ses documents comptables et leur consultation sur le site Infogreffe aurait pu lui permettre de constater les résultats déficitaires de la locataire et/ou de s'enquérir plus précisément de sa situation ; que la société intimée qui affirme, dans ses conclusions, que chaque dossier d'investissement fait l'objet d'une « analyse rigoureuse » avec une « étude ... de la qualité des locataires » a donc fait preuve de négligence et, ainsi, manqué à ses obligations en se contentant des déclarations du vendeur ; que la non-perception des loyers prévus ne résulte donc pas de l'aléa pesant sur toute opération immobilière mais de l'insuffisance de recherches entreprises par la société Fiducial Gérance soit d'une faute de celle-ci ; que l'investissement n'a donc pas eu les effets escomptés étant précisé que le bien a été loué à effet du 28 février 2018 et non 2017 ; que les appelants ne démontrent pas que l'acquisition du bien comportait, outre cette faute, un risque trop important compte tenu du marché local ou s'est effectuée à un prix trop élevé, d'autres SCPI ayant acquis des immeubles dans la commune et les moyennes invoquées ne prenant pas en compte les caractéristiques du bien ; que le versement d'une commission à un intermédiaire ne revêt aucun caractère illicite ; que seul le manquement tiré du défaut de diligences pour vérifier la solvabilité du locataire sera donc retenu à l'encontre de la société intimée ; que, sur l'achat d'un immeuble à Nantes en 2011, cette opération représente 10 % du capital de la SCPI ; que ce pourcentage ne constitue pas, en soi, un manquement de la société à son obligation de prudence ; que les prix relevés par les appelants ne concernent pas des immeubles proches ; qu'ils ne prennent pas en compte les caractéristiques du bien et, notamment, d'un bail d'une durée ferme de 9 ans consenti en 2009 ; que le prix d'acquisition du bien n'est donc pas excessif et constitutif d'une faute ; que le rendement - 6,54 % - s'inscrit dans la moyenne des taux réalisés à Nantes, de 6,25 % à 7,50 % selon une étude du groupe CBRE réalisée en 2011 ; qu'aucun manquement ne peut être reproché de ce chef à la société intimée ; que, sur les achats en 2013 d'immeubles à Bonneuil sur Marne et Dijon, le bien sis à Bonneuil a été acquis au prix de 2 446 000 euros et génère un taux de rendement de 6,3 % ; que les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que le prix a été surévalué ; que le taux de rendement s'inscrit dans la moyenne des taux offerts en Ile de France par de tels biens, de 5,85 % à 8,50 % d'après une étude du groupe CBRE ou 5,75 % d'après une autre étude ; qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'intimée ; que le bien situé à Dijon - qui comprend deux lots à usage professionnel et à usage commercial d'une superficie de 47,90 m² et de 66,70 m² - a été acquis au prix de 1 240 000 euros ; qu'il offre un taux de rendement de 5,24 % ; que la base de données invoquée par les appelants ne contient aucune transaction de local commercial dans la rue de l'immeuble ; que la pondération mentionnée dans le courriel de la BNP Paribas Real Estate du 28 novembre 2014 ne porte que sur le local commercial ; que les appelants ne peuvent inférer de cette seule pondération pour prétendre que l'immeuble a été acquis au prix de 20 000 euros par m² ; que le local commercial prévoit un bail ferme consenti en 2013 de neuf ans ce qui majore sa valeur ; que la perte de valeur de l'immeuble relève de l'aléa de ce type d'opérations et ne traduit pas une faute de la société ; que le taux de rendement de 10 % envisagé par deux notaires pour procéder à une acquisition judicieuse n'est étayé par aucune pièce ; que le taux réalisé s'inscrit dans la moyenne des rendements et n'est pas tel qu'il caractérise un manquement de la société à ses obligations ; que les griefs des appelants seront écartés ; que, sur l'acquisition en 2011 d'un bien à Clamart, le bien a été acquis pour un prix de 20 000 000 euros en indivision à hauteur de 35 % par la SCPI Atlantique Pierre 1 ; que l'immeuble a été acquis après son achèvement ; qu'il ne peut être utilement reproché à l'intimée de ne pas avoir prévu une indemnisation de retards dans la construction ; que le taux de rentabilité de 5,3 % est conforme aux taux moyens ; que les conséquences des difficultés actuelles des commerçants dues au retard dans la réalisation du tramway relèvent de l'aléa de ce type d'opérations et ne témoignent pas d'un manquement de l'intimée à ses obligations ; qu'il en est de même des difficultés de locataires connues lors de l'acquisition et pour la résorption desquelles l'ex-directrice des investissements de la société intimée avait préconisé des mesures ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société ; que, par conséquent, sous réserve de l'opération réalisée à [...], le tribunal a estimé à juste titre que la société Fiducial a géré la SCPI dans les limites de son mandat, conformément aux règles statutaires et aux dispositions légales, aux décisions de la collectivité des associés, dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et qu'elle a satisfait à ses obligations de diligence et de prudence et que les appelants ne prouvent pas que la société Fiducial Gérance aurait commis des fautes engageant sa responsabilité (arrêt pp. 53-58) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs et intervenants volontaires soutiennent que la société Fiducial a procédé à des acquisitions préjudiciables à la SCPI, intrinsèquement fautives ou contraires aux obligations de la société de gestion ; que, sur l'immeuble de [...] en 2011, les demandeurs et intervenants volontaires soutiennent que ce bien a été acquis dans la précipitation, à plus de 30 % au-dessus du niveau médian du marché local, voire au double du prix du marché local si l'on procède à la pondération des surfaces, ce qui a eu pour conséquence d'offrir un rendement très bas de 5,5 %, que la présentation de la surface de l'immeuble de [...] a été faite de manière manifestement trompeuse par la société de gestion, que contrairement à ce que fait valoir la société Fiducial, la base Perval des notaires est pertinente et que la défenderesse ne peut se dédouaner par la production de deux analyses de complaisance et d'une expertise réalisée par le Crédit foncier de France qui est incomplète faute de pouvoir procéder à la pondération requise ; que la SCPI a acquis le 21 décembre 2011 un ensemble commercial de 636 m² situé [...] à [...], donné à bail commercial à compter du 15 mars 2007 à la société Maisons du Monde moyennant un loyer annuel en principal de 126.408 € HT et hors charges, au prix de 2.442.647 €, acte en mains ; que, pour établir que ce bien a été acquis au-dessus du niveau médian du marché local qu'elle évalue à 3.300 euros au m², les demandeurs et intervenants volontaires produisent, hormis la pièce relative au prix des locaux d'habitation dont ils admettent qu'elle est sans intérêt, une liste de 30 références disponibles de locaux d'activité vendus libres ou occupés entre 2011 (10 références) et 2014, tirées de la base Perval des notaires, dont une située [...] pour un prix de 3.448 €/m², et le résultat d'une consultation du site seloger.com en date du 7 juillet 2014 ; que cette dernière pièce n'est pas pertinente à défaut de toute localisation et description sérieuses des biens en cause ; que la base Perval de son côté contient des références dont les prix au m² sont très divergents sans que les seules indications fournies permettent d'expliquer de telles différences : ainsi un local d'activité de 167 m² a été vendu 950.000 €, soit plus de 5.668 €/m², et un autre bien de 145 m² a été vendu 300.000 €, soit 2.069 €/m², les deux biens étant situés dans le même périmètre de centre-ville ; que, de son côté, la société Fiducial produit une estimation faite par BNP Paribas Real Estate, le 31 juillet 2011, laquelle contient des éléments de description du bien immobilier acquis, de son implantation, de l'environnement commercial, des éléments d'information sur la valeur locative de marché, une approche de la valeur d'acquisition, d'une part par capitalisation du revenu, d'autre part par comparaison, aboutissant à une valeur vénale hors droits de 2.151.000 € et droits inclus de l'ordre de 2.284.362 € et un rendement de 5,95 % ; qu'elle produit encore une évaluation détaillée et actualisée en 2013 par le Crédit foncier expertise, faisant état d'une valorisation à hauteur de 2.300.000 € hors droits et d'un taux de rendement de 6,18 % ; que ces deux évaluations sont dès lors plus pertinentes que celles de la base Perval, concernant précisément le bien en cause et émanant de professionnels de l'immobilier d'entreprise ; qu'il n'est pas établi par ailleurs qu'il soit nécessaire pour évaluer la valeur d'acquisition de locaux d'activité de procéder à une pondération des m² occupés selon leur destination, cette pondération jouant dans la détermination de la valeur locative, dès lors que celle-ci est connue par la production du bail ; que les demandeurs et intervenants volontaires manquent donc à justifier que le bien immobilier en cause aurait été acquis de façon fautive à plus de 30 % au-dessus du niveau médian du marché local comme ils le prétendent ; que, sur l'immeuble de Marseille acquis le 7 mai 2009, les demandeurs et intervenants volontaires soutiennent que cette acquisition n'a pas été effectuée au prix du marché ni dans toutes les règles de prudence, le prix d'acquisition représentant 25 % du capital de la SCPI, qu'en outre, un an après son achat, un locataire important occupant 25 % de la surface a quitté les lieux, que la valeur de l'immeuble n'a cessé de baisser, reprochant à la société Fiducial d'avoir transmis un taux de rendement supérieur au taux réellement constaté, que celle-ci ne n'est pas assurée d'une bonne mutualisation des risques et n'a pas pris en compte la suppression possible de l'avantage lié à sa situation en zone franche, qu'au surplus, la société Grand Sud ne payait plus ses loyers depuis le 1er avril 2008 à la date d'acquisition, qu'enfin, cette acquisition a donné lieu au paiement d'une commission illicite ; que les demandeurs et intervenants volontaires affirment que le bien n'a pas été acquis au prix du marché sans produire aucune pièce de nature à étayer cette affirmation et la circonstance que sa valeur a baissé depuis son achat ne suffit pas démontrer la justesse de ce grief ; qu'il en est de même du départ d'un locataire dans l'année qui a suivi l'acquisition dont il n'est pas justifié qu'il était prévisible, d'un rendement annoncé proche de 8 % dans le bulletin trimestriel d'information 2009-02, l'absence d'atteinte du rendement attendu ne caractérisant pas une faute, encore moins une manoeuvre dolosive, la société Fiducial n'étant pas tenue d'une obligation de résultat, le taux de rendement effectif en juin 2014 s'établissant à 6,72 % ; qu'aucun manquement à l'obligation de prudence n'est justifié alors que l'ensemble acquis compte 7 locataires qui ont des baux qui courent encore sur plusieurs années et que l'acquisition s'est faite à une période où le principe du recours à une augmentation de capital importante était déjà décidé, ce qui devait conduire à diminuer la part prise par ce bien dans le patrimoine de la SCPI, l'acquisition ayant été financée partiellement par un emprunt hypothécaire que la levée de fonds devait permettre de rembourser ; que, par ailleurs, la commission versée à la société mère de la société Fiducial Gérance figure expressément dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées remis aux associés dans la perspective de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2010 et a été approuvée par la collectivité des associés lors de cette assemblée ; qu'enfin, les demandeurs et intervenants volontaires ne démontrent pas en quoi serait illicite la commission payée par la SCPI en sa qualité d'acquéreur, en exécution de l'acte du 7 mai 2009, à la société Atis Real Auguste-Thouard intervenue en qualité de négociateur conjoint de la vente, titulaire d'un mandat de vente enregistré, la société Fiducial Gérance n'ayant pas la qualité d'agent immobilier ou d'intermédiaire en transactions immobilières et n'étant pas établi à quel titre elle devrait être personnellement redevable de ces frais de négociation du bien immobilier ; que, sur les immeubles de Nantes acquis le 8 juillet 2011, Bonneuil-sur-Marne et Dijon acquis fin 2013, dans leurs dernières écritures, les demandeurs et intervenants volontaires émettent à l'égard de ces acquisitions les mêmes critiques que celles formulées à l'encontre des autres biens déjà examinés, prix d'achat trop élevé, taux de rendement insuffisant ; que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, ces griefs ne peuvent pas être retenus, ne reposant sur aucun élément sérieux ; qu'ainsi, les pièces n° 39 et 42 composées de copies d'écran d'annonces de 2014 relatives à des locaux à Nantes et Dijon figurant sur des sites internet comportent des informations succinctes et trop lacunaires, notamment sur la situation des biens, leur occupation ou non, leur état d'entretien, leur rendement locatif, pour être pertinentes ; il en est de même pour la pièce 41 composée d'une liste de références de locaux d'activité à Dijon avec des écarts de prix au m² inexplicables au vu des seules indications y figurant et rendant inopérante la comparaison avec les locaux acquis ; que, quant au courrier de Me KB..., notaire à Dijon, celui-ci répond à un courriel de M. L... dont le texte n'est pas produit, rappelle lui-même qu'il n'y a pas de référence sur la rue de la Liberté et qu'il y a de grosses disparités de prix sur les rues avoisinantes, de sorte qu'il reconnaît lui-même qu'il est très délicat de faire une moyenne et qu'il en est de même pour les loyers ; qu'en outre, son opinion sur une rentabilité de 10 % pour faire un bon achat ne ressort d'aucun raisonnement étayé par une base factuelle figurant dans son courriel ; que la société Fiducial produit en pièces 38 à 42, diverses études de marché réalisées par des professionnels de l'immobilier d'entreprise, particulièrement documentées qui viennent corroborer la conformité des taux de rendement constatés pour les biens en cause, y compris celui de Clamart, acquisition évoquée ci-après, aux taux figurant dans ces études ; qu'en définitive, les demandeurs et intervenants volontaires sont mal fondés à reprocher à la société Fiducial les acquisitions litigieuses et ne démontrent pas que la société de gestion aurait, en procédant à ces investissements pour le compte de la SCPI, fait une utilisation des biens de celle-ci contraires à son intérêt, en ayant de surcroît recours à des manoeuvres dolosives comme ils le prétendent ; que, sur les acquisitions immobilières contraires aux obligations de la société de gestion, les demandeurs et intervenants volontaires estiment que la société Fiducial n'a pas respecté les engagements qu'elle avait elle-même fixés auprès de ses associés de la SCPI ainsi qu'elle l'écrit en page 8 des bilans 2008 et 2009 en indiquant que l'augmentation de capital a pour but, en poursuivant le développement de la SCPI, de continuer à investir à taux de rendement net supérieur à 7 % ; qu'ils estiment qu'il s'agit d'une présentation inexacte et trompeuse, que les immeubles achetés à la hâte ont un taux de rendement médiocre, que l'acquisition du centre commercial de Clamart est symbolique des fautes commises ; qu'ils prétendent que même s'il ne pèse pas sur la société de gestion une obligation générale de résultat, il peut exister selon l'engagement pris d'acquérir des biens offrant un rendement de 7 % ou plus, une obligation spéciale de résultat lui incombant, ajoutant qu'à tout le moins, la société de gestion a engagé sa responsabilité pour manquement à l'obligation de moyens, faute d'avoir tout mis en oeuvre pour acquérir des immeubles offrant une rentabilité au moins égale à celle du marché ; qu'ils soutiennent ainsi que la valeur de réalisation a été fortement impactée par les acquisitions surévaluées des années 2010 et suivantes ; que la société Fiducial oppose avec pertinence qu'elle n'a souscrit aucune obligation spéciale de résultat et que, mandataire de la SCPI, elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, qu'aucune faute ne peut résulter de la seule diminution des performances de ces investissements ou de la baisse de rentabilité des parts de la société, qu'aucune démonstration d'un manquement à ses obligations n'est apportée dans les acquisitions des actifs immobiliers auxquelles il a été procédé ; qu'en dernier lieu, les demandeurs et intervenants volontaires invoquent l'audit réalisé par la société Paref gestion, désignée par les associés lors de l'assemblée générale du 22 juin 2015, qui a pris ses fonctions à compter de janvier 2016 mais ces documents qui ont été établis par la société choisie par le conseil de surveillance pour prendre la suite de la société Fiducial, dont les intérêts sont évidemment divergents de ceux de cette dernière, qui n'offrent donc pas une garantie suffisante d'impartialité, ne sauraient fonder de nouveaux griefs ; que c'est vainement compte tenu des développements ci-avant que les demandeurs et intervenants volontaires invoquent à l'encontre de la société Fiducial in fine la violation des dispositions de l'article L. 231-11 du code monétaire et financier ; qu'en définitive, il apparaît que la société Fiducial a géré la SCPI dans les limites de son mandat, conformément aux règles statutaires et aux dispositions légales, aux décisions de la collectivité des associés, dans l'intérêt exclusif des souscripteurs, qu'elle a satisfait à ses obligations de diligence et de prudence ; que les demandeurs et intervenants volontaires ne prouvent pas que la société Fiducial aurait commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de la SCPI et doivent en conséquence être déboutés de l'ensemble de leurs demandes de ce chef ; qu'ils doivent être également déboutés de leurs demandes formées à titre personnel, visant à obtenir la réparation de préjudice subi individuellement à raison des mêmes fautes alléguées de la société Fiducial ; que la demande de révocation de la société Fiducial maintenue seulement dans le corps des conclusions est devenue sans objet puisqu'elle a été remplacée par la société Paref en exécution de la décision des associés en assemblée générale en juin 2015 (jugement pp. 24-28) ; 1°) ALORS QUE la société de gestion a écrit, dans les rapports annuels de la SCPI Atlantique Pierre 1 des années 2008 et 2009, que « cette augmentation de capital a pour but de continuer à investir à un taux de rendement net supérieur à 7 % » (prod. p. 8), exprimant ainsi un engagement ferme s'analysant en une obligation de résultat, dont la méconnaissance engageait à elle seule la responsabilité de la société de gestion ; qu'en retenant, au contraire, que la société de gestion n'avait fait état que d'un objectif s'analysant en une simple obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les actionnaires faisaient valoir que le rendement des 27 millions d'euros levés en 2010 n'avait été que de 3,7 %, pour chuter en 2014 à 2,88 % (conclusions d'appel, p. 94 point 93) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce rendement insuffisant ne démontrait pas, par sa faiblesse, un manquement de la société Fiducial Gestion à son obligation de moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'il appartient au juge d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en retenant, sans mieux s'en expliquer, que le taux de rendement de l'immeuble acheté en 2011 à [...] s'élevait à 6,41 % (arrêt p. 54), quand il ressortait du rapport annuel de la SCPI Atlantique Pierre 1 pour l'année 2011, établi par la société de gestion, que le taux de rendement de cet immeuble n'était que de 5,56 % (prod. p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les exposants faisaient encore valoir, s'agissant de l'immeuble de [...], que l'expert avait rencontré des difficultés et n'avait pu vérifier les données malgré la demande formulée auprès du gestionnaire (conclusions d'appel, p. 99 n° 104) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, s'agissant de l'immeuble de [...], les actionnaires faisaient valoir que la société Fiducial Gestion avait, en procédant à l'acquisition de cet immeuble, commis une faute de gestion (V. notamment conclusions d'appel, p. 107 point 120) ; que la cour d'appel a admis que le gestionnaire avait manqué à ses obligations en procédant à l'acquisition de cet immeuble sans vérifier suffisamment la solvabilité des locataires ; qu'elle a encore relevé (arrêt, p. 55, § 11) que, dès 2010, un rapport établi par la COFACE qualifiait d'élevé le risque de défaillance du locataire ; qu'en jugeant que cette faute n'avait fait perdre à la SCPI qu'une chance de renoncer à l'investissement, sans rechercher si la société Fiducial Gestion devait, avant de procéder à une acquisition, solliciter l'autorisation de la SCPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE les actionnaires de la SCPI faisaient valoir, s'agissant de l'acquisition d'un immeuble à Marseille que, à la date de l'acquisition, l'un des principaux locataires de l'immeuble, la société Grand Sud, n'acquittait plus ses loyers depuis le 1er avril 2008, ce dont la société Fiducial Gérance aurait dû déduire qu'il existait un risque de perte de valeur de l'immeuble (conclusions d'appel, p. 103, point 112) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en écartant toute faute de la société Fiducial Gestion à raison de l'acquisition d'un immeuble de Marseille, aux motifs que l'acquisition d'un immeuble représentant 25 % du capital de la SCPI ne suffisait pas à caractériser une faute, cependant qu'une acquisition d'une telle importance procédait d'une méconnaissance de l'obligation de prudence incombant au gestionnaire de la SCPI, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 8°) ALORS QU'en écartant toute faute de la société Fiducial Gestion à raison de la perte de rendement de l'immeuble de Marseille, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le gestionnaire aurait dû anticiper la suppression de l'avantage lié au régime de la zone franche dont il se prévalait pour justifier cette perte de rendement (conclusions d'appel, p. 102, point 111), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le versement de commissions à un intermédiaire de l'immobilier ne revêt aucun caractère illicite (arrêt p. 56), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société de gestion n'avait pas manqué à ses obligations de loyauté et de probité en mettant cette commission à la charge de la SCPI Atlantique Pierre 1 cependant qu'elle avait perçu une rémunération en contrepartie des frais d'investissement des capitaux levés, de sorte que ces frais devaient rester à la charge exclusive de la société de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-68, L. 214-83-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier, ensemble le Chapitre III de l'annexe I de l'instruction de l'Autorité des marchés financiers n° 2002-01, dans leur rédaction applicable au litige ; 10°) ALORS QUE les actionnaires de la SCPI faisaient valoir, s'agissant de l'acquisition d'un immeuble à Dijon, qu'il avait été acquis à un prix de 7 000 euros du m², sans même tenir compte d'aucune pondération, et que ce prix dépassait largement les prix habituels à Dijon, qui n'excèdent pas 4 000 euros du m² (conclusions d'appel, p. 112) ; qu'en écartant toute faute de la société Fiducial Gérance à raison de l'acquisition de l'immeuble à Dijon, sans rechercher si, sans tenir même compte d'une quelconque pondération, un prix de 7 000 euros du m² était normal à Dijon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 11°) ALORS QU'il appartient au juge d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Fiducial Gérance au titre de l'acquisition de l'immeuble de Clamart, que le taux de rentabilité de 5,3 % est conforme aux taux moyens, sans examiner les statistiques de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière produites par les associés de la SCPI dont il ressortait que le taux moyen de rentabilité des immeubles de bureau et de commerce était de 7,89 % (prod. p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 12°) ALORS QU'il appartient au juge d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Fiducial Gérance dans la gestion de l'immeuble acquis en 2011 à Clamart, sans examiner le courriel en date du 7 décembre 2017, aux termes duquel le maire de cette commune reprochait à la société Fiducial Gérance de ne mettre « aucune diligence réelle dans la commercialisation des commerces vides, pas plus que dans le choix adapté des commerçants locataires » (prod.), révélant ainsi un manquement de la société Fiducial Gérance aux règles de bonne gestion ainsi qu'à son obligation de diligence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 13°) ALORS QU'en écartant toute faute de la société Fiducial Gérance à raison de l'acquisition de l'immeuble de Clamart, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le gestionnaire aurait dû, dans l'exercice de son devoir de prudence, refuser d'acquérir le bien (conclusions, p. 115 § 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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