Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-46.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.772
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme transports Cayon, dont le siège social est 39, rue L.J. Thénard à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
2 / M. Bruno Z..., domicilié ... (1er) (Rhône), agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Transports Cayon,
3 / M. Jean-Yves X..., mandataire judiciaire, demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), agissant ès qualités de représentant des créanciers de la SA Transports Cayon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1 / M. Alain Y..., domicilié ... (Saône-et-Loire), Gergy,
2 / l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône,
3 / l'AGS, dont le siège social est ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Blondel, avocat de la société transports Cayon, de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 4 avril 1978 par la société de transports Cayon en qualité de convoyeur-manoeuvre ;
qu'ayant été affecté au remplacement de chauffeurs de poids-lourds, il a été mis à la disposition de la société Nicot-Philicot ;
qu'il a été licencié le 31 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement est obligatoirement motivée quelle que soit la cause de rupture du contrat de travail -faute d'avoir satisfait à cette obligation de motivation, l'employeur étant en principe réputé ne pas avoir de motifs réels et sérieux de rupture de contrat-cette présomption est susceptible d'être combattue, spécialement si l'employeur établit que le salarié a eu en fait connaissance avant le licenciement, et en tout cas au moment de son prononcé, du ou des motifs l'ayant justifié ;
qu'en affirmant que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif et emporte de manière irréfragable présomption d'illégitimité du licenciement sans cause, la cour d'appel viole l'article précité, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que, si aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit être motivée -faute d'avoir satisfait à cette exigence de motivation, l'employeur étant réputé ne pas avoir de motifs réels et sérieux de licenciement -la présomption ainsi instituée est susceptible d'être combattue, spécialement si l'employeur peut établir que le salarié a eu en fait une exacte connaissance avant le licenciement et en tout cas au moment où il recevait la lettre notifiant la rupture, des motifs de celui-ci ;
qu'en affirmant que le texte précité instituait une présomption irréfragable d'illégitimité du licenciement en l'absence de disposition légale prévoyant une règle aussi drastique, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code, les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 30 du même Code et méconnaît les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs antérieurement allégués par l'employeur ;
Et attendu qu'ayant retenu que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société transports Cayon et MM. Z... et X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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