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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-42.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.734

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n W 93-42.734 à Q 93-42.751 formés par : 1 / Mme Marie-Noëlle K..., demeurant ..., 2 / Mme Sophéa H..., demeurant ..., 3 / M. Levent A..., demeurant 4, Cité des Faïenceries, 57200 Sarreguemines, 4 / Mme Patricia D..., demeurant ..., 5 / Mme Eugénie E..., demeurant 75, rue A. Fleming, 57510 Puttelange aux Lacs, 6 / Mme Rachel X..., demeurant ..., 7 / M. Murat Z..., demeurant ..., 57490 L'Hôpital, 8 / Mme P... Dilek, demeurant ..., 9 / Mme Brigitte C..., demeurant ..., 10 / Mme Patricia L..., demeurant ..., 11 / Mme Sylvie F..., demeurant ...Hôpital, 57430 Sarralbe, 12 / Mme Corinne J..., demeurant ... aux Lacs, 13 / Mme Régine I..., demeurant ..., 14 / Mme Vincenza B..., demeurant ..., 15 / Mme Odette R..., demeurant ..., 16 / M. Patrick Q..., demeurant ..., 17 / Mme Murielle N..., demeurant ..., 18 / M. Ahmed G..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sarreguemines bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme M..., MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle O..., M. Y..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarreguemines bâtiment, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n 93-42.734 à 93-42.751 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 29 mars 1993), que quarante salariés de la société Sarreguemines bâtiment, licenciés pour faute lourde, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement fondées, notamment, sur la rupture abusive du contrat de travail par l'employeur ; que le conseil de prud'hommes de Forbach a décidé pour vingt d'entre eux que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et leur a alloué des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; que pour les vingt autres, il a décidé que le licenciement était justifié par une faute lourde, a rejeté leur demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts mais leur a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que la société Sarreguemines bâtiment a interjeté appel des chefs du jugement qui l'avaient condamnée à payer à vingt salariés des indemnités de rupture et des dommages-intérêts et qui avaient rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que le même jour, les vingt autres salariés ont interjeté appel du même jugement sur le tout ; Attendu que Mme K... et dix sept autres salariés font grief aux arrêts d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile précise que l'objet du litige est fixé par l'acte introductif d'instance et que les articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile fixent les conditions de l'appel provoqué, que dans son acte d'appel la société Sarreguemines bâtiment déclarait faire appel contre la décision de première instance en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, que celle-ci était formée contre les quarante salariés, qu'eux-mêmes étaient donc intimés sur cet appel de la société et que c'est, dès lors, à bon droit, qu'ils pouvaient faire appel provoqué, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 549 précédemment visés, et alors, d'autre part, qu'ayant soulevé devant la cour d'appel le fait que si leur appel principal était déclaré irrecevable, il y avait lieu de recevoir leur appel incident voire provoqué sur l'appel soulevé par la société Sarreguemines bâtiment en ce que cet appel portait sur la demande reconventionnelle et sur les dommages-intérêts accordés pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, en écartant cette argumentation sans donner d'explications, a privé sa décision de base légale et a violé les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'appel de la société Sarreguemines bâtiment n'était dirigé que contre ceux des salariés dont le conseil de prud'hommes avait décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'appel des autres salariés ne pouvait valoir comme appel incident ou provoqué, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Sarreguemines bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4241

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