Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.394
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° R 18-18.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... F...,
2°/ Mme I... X... épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... H..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de U... N... épouse H..., décédée le [...] ,
2°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... H..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme C... H..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme M... H..., domiciliée [...] ,
toutes les quatre agissant en qualité d'héritières de U... N... épouse H..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme F..., de Me Le Prado, avocat de M. H... et de Mmes A..., K..., C... et M... H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2018), que, par acte authentique du 5 juillet 2011, dressé par M. L..., notaire, M. et Mme F... ont vendu à M. H... et à son épouse, U... H..., une maison à usage d'habitation ; qu'il était stipulé dans l'acte que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement et que celui-ci n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement, de sorte qu'il restait à la charge du propriétaire de faire inspecter l'installation par un professionnel de son choix, afin de s'assurer du bon raccordement de cet immeuble et que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ; que, soutenant que le raccordement au réseau d'assainissement était défectueux, M. H... et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme F... en réparation de leur préjudice ; qu'après le décès de leur mère, Mmes A..., K..., C... et M... H... sont intervenues à l'instance ;
Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes aux consorts H... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bien n'était pas raccordé utilement au réseau d'assainissement et exactement retenu que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constituait un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de sorte que M. et Mme F... devaient répondre de ce défaut de conformité sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s'agissant d'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. H... et à Mmes A..., K..., C... et M... H... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné les époux F... à payer aux Consorts H... les sommes de 7 7789,23 et de 1 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « les époux F... X..., vendeurs, ont déclaré dans l'acte reçu le 5 juillet 2011 par Maître L... que l'immeuble vendu était raccordé au réseau public d'assainissement mais que cet assainissement n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement (acte notarié, page 15) ; que les acquéreurs ont déclaré faire leur affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité ; qu'il est de principe que l'absence de raccordement d'un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d'assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché ; que le bien vendu étant présenté dans l'acte de vente comme raccordé au réseau public d'assainissement, les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique ; que l'expertise a révélé : - d'une part, que la canalisation d'une longueur de 45 m posée par les propriétaires ayant cédé le bien aux époux F... X... présentait des déboîtements importants (de 20 à 50 mm), une fissure sur 50 cm, de nombreuses réductions verticales (écrasements) dont les plus importantes réduisaient de 30 à 80 % la section de la canalisation et sa capacité d'évacuation et se trouvait sur une longueur de 4,60 m à compter du regard de raccordement sur le collecteur public dans un état tel que la caméra d'inspection n'avait pu être utilisée, ce qui caractérisait une rupture majeure d'écoulement ; - d'autre part que M. F... avait réalisé dans le courant de l'automne 2010 des raccordements présentant des anomalies en amont et en aval (déboîtements de 20 à 40 mm) et monté dans le mauvais sens hydraulique en amont, à 1,80 m du regard, une culotte de raccordement ; que le bien cédé n'était donc pas raccordé utilement au réseau d'assainissement ; Les époux F... X... doivent répondre de ce défaut de conformité, qui rend le bien vendu impropre à l'usage auquel les acquéreurs pouvaient légitimement s'attendre, sans pouvoir opposer aux acquéreurs une clause élusive de responsabilité s'agissant d'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties ; que la non-conformité de l'espèce trouve de surcroît son origine non pas dans le bien lui-même mais dans les travaux de raccordement réalisés par les vendeurs, qui n'ont pas informé les acquéreurs de leur exécution, l'acte mentionnant qu'aucune construction ou rénovation n'avait été réalisée dans les dix dernières années et qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable d'ouvrage n'avait été réalisé sur l'immeuble dans ce délai, ce qui est inexact ; que réputés constructeurs, les époux F... X... doivent en répondre sur le fondement de la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil, sans pouvoir opposer aux acquéreurs la clause de style de non-garantie insérée dans l'acte, la garantie décennale ne pouvant être conventionnellement écartée en application de l'article 1792-5 du code civil ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner les époux F... X... à payer aux consorts H... la somme de 7.789,23 euros, montant selon l'expert S... des frais engagés par les acquéreurs directement liés à la réparation des dysfonctionnements ; qu'en réparation du préjudice moral éprouvé par les appelants, dont la réalité est justifiée par les attestations versées aux débats, la somme de 1.500 euros leur sera allouée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts H... fondaient leur action sur les garanties des vices cachés et subsidiairement sur l'obligation de délivrance conforme mais ils n'invoquaient pas la garantie décennale ; qu'en condamnant les époux F... sur le fondement de la garantie décennale, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant les époux F... étaient réputés constructeurs pour les déclarer responsables sur le fondement de la garantie décennale, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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