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Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-16.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.693

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2006), que le 11 juin 2000, M. X... a percuté un arbre qui venait de tomber sur la chaussée avant le passage de son véhicule ; que Mme Y..., passager transporté, a été blessée lors du choc ; que la société Groupama, assureur du véhicule et de son conducteur, ayant indemnisé les victimes, a assigné en responsabilité et réparation M. Z... en sa qualité de propriétaire de l'arbre devant un tribunal de grande instance ; que M. X... et Mme Y... sont intervenus volontairement aux débats ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes à l'assureur des victimes ; Mais attendu que c'est sans violer le principe selon lequel nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même, que la cour d'appel a estimé que le constat d'huissier de justice établi à l'initiative de M. X... et de Mme Y..., même s'il n'avait pas été dressé contradictoirement, valait preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il avait été soumis à la discussion contradictoire des parties ; Et attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a par une décision motivée, souverainement analysé la valeur et la portée du constat d'huissier de justice qui était versé aux débats, de sorte qu'ayant retenu que M. Z... était responsable de l'accident dont M. X... et Mme Y... ont été victimes, il devait être condamné à indemniser la société Groupama ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes de M. Z... et de Me Bouthors ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.

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