Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur LE MERCIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01542 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3A4
Minute n° 225
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE
L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 mars 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P]
née le 06 juillet 1932 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Eva DUBOIS substituée par Me Lucie MARCHIX
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 28 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 février 2024 à Mme [E] [P], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 février 2024 à M. [N] [P], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience
L'avocat de Mme [P] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l'audience du patient émane d'un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l'article R.3211-12 du code de la santé publique (CSP).
L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du même code, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, " l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition "
Il ressort en l'espèce des éléments de la procédure qu'en date du 05/03/2024, le Docteur [G] [U] a rédigé un certificat médical certifiant que l'état de santé de Mme [P] était incompatible avec son audition devant le juge des libertés et de la détention pour les raisons médicales suivantes " instabilité psychomotrice, troubles cognitifs et délirants, opposition ".
Il ressort par ailleurs que le Docteur [G] participe effectivement à la prise en charge de Mme [P], étant à l'origine du certificat médical " de 72 heures " établi le 27/02/2024.
Toutefois, il convient de relever que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'un quelconque grief pour le patient, au sens de l'article L.3216-1 du CSP de ce que cette appréciation émane de ce médecin et ce alors que cet avis d'incompatibilité était corroboré par l'infirmier [Z] [S] qui indiquait en date du 04/03/2024 " état clinique incompatible avec sa présence à l'audience ".
Par suite le moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques
L'avocat de Mme [P] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'a pas été notifiée à sa cliente et sollicite la mainlevée de la mesure pour cette raison.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, l'article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
En l'espèce, les décisions d'admission et de maintien n'ont pas été notifiées à la patiente.
L'avis médical motivé du 28/02/2024 conclut à la compatibilité de la présence de la patiente à l'audience de sorte qu'une notification des décisions aurait pu intervenir à cette date.
La patiente, non informée de ses droits, n'a jamais pu les exercer, si bien que l'irrégularité lui fait grief et justifie qu'il soit mis fin à la mesure.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, mettant en évidence chez le patient une admission pour " trouble du comportement avec mise en danger " ainsi qu'une " désorientation temporo-spatiale, des troubles mnésiques et des fausses reconnaissances ", il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [P] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [E] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [E] [P]
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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