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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/560
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [M]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [T] [P] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sonia PETIT
DEFENDEUR :
la [4]
[Adresse 8]
représentée par M. [J] selon pouvoir
À l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée le 17 octobre 2024, M. [T] [P] [Z], né le 5 mai 1988, a contesté la décision prise le 30 septembre 2024 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 17 septembre 2024, confirmant celle prise le 21 mars 2024 par la [3] portant de 3% à 8% à la date de stabilisation de la rechute, le 14 mars 2024, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [P] [Z] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la [2] et la commission médicale de recours amiable et demande que son taux d’incapacité permanente partielle soit porté à au moins 25% tous éléments confondus et que la [2] soit condamnée aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui du recours, M. [T] [P] [Z] rappelle avoir été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué à la consolidation initiale. Il expose avoir présenté une rechute dès le 2 septembre 2021. Son taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 8% à la consolidation de cette rechute. Il soutient présenter des séquelles importantes pour lesquelles le barème prévoit un taux compris entre 15 et 25%. En effet, il indique souffrir d’une lombalgie avec suspicion de sciatalgie gauche et raideur rachidienne importante nécessitant la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. Il est fortement gêné au quotidien pour utiliser les escaliers, rester assis ou debout de façon prolongée, porter des charges ou conduire sur de longues distances. Il lui arrive d’être réveillé en pleine nuit à cause des douleurs.
Par ailleurs, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 8 janvier 2024, a été reconnu travailleur handicapé et s’est vu attribuer les cartes de priorité et de stationnement.
La [2] comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [T] [P] [Z] a été victime d’un accident de travail le 15 juillet 2020 qui lui a occasionné, selon le certificat médical initial établi le 15 juillet 2020, une « lombalgie aigue ». La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 8 mars 2021 par le Médecin Conseil et le Médecin Traitant. Le Médecin Conseil de la Caisse a procédé à l’examen de l’assuré le 24 juin 2021 et a conclu à l’existence de « séquelles d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une gêne douloureuse lombaire gauche à l’effort avec examen clinique normal ». Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Z] à 3%. Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal a confirmé le taux. Monsieur [P] [Z] n’a pas interjeté appel de ce jugement. Monsieur [P] [Z] a fait parvenir à la Caisse un certificat de rechute daté du 2 septembre 2021 pour « une lombosciatalgie gauche ». La [7] a estimé que la rechute de Monsieur [P] [Z] était imputable à son accident de travail survenu le 15 juillet 2020. La date de sa consolidation a été fixée au 14 mars 2024. Le Médecin Conseil de la Caisse a procédé à l’examen de l’assuré le 7 mars 2024 et a conclu à l’existence de « séquelles d’une rechute du 2 septembre 2021 d’un traumatisme lombaire consistant en la persistance d’une lombalgie basse, d’une gêne fonctionnelle et d’une raideur rachidienne lombaire, modérées, nécessitant la prise itérative de médicaments ». Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Z] à 8%. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux d’IPP après avoir constaté les séquelles d’une rechute du 2 septembre 2021 d’un traumatisme lombaire du 15 juillet 2020 consistant en la persistance d’une lombalgie basse, d’une gêne fonctionnelle et d’une raideur rachidienne lombaire, modérées, nécessitant la prise itérative de médicaments.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif des invalidités en matière d’accident du travail relatif au RACHIS DORSO-LOMBAIRE prévoit en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture :
5 à 15% pour des séquelles discrètes15 à 25% pour des séquelles importantes.La Caisse soutient que Monsieur [P] [Z] fait une interprétation erronée de ses séquelles puisqu’il les qualifie d’importantes alors que le Médecin Conseil les a qualifiées de modérées et surtout il n’apporte aucun élément factuel concomitant à la date de consolidation permettant de motiver cette affirmation. Le Médecin conseil, lors de son examen, retrouvait à la palpation une douleur au niveau des épineuses lombaires et paravertébrales surtout à gauche sans contracture, des inclinaisons latérales et rotations légèrement limitées et douloureuses et notait qu’il n’y avait plus de séance de kinésithérapie et une prise d’antalgiques et anti-inflammatoires. Le compte-rendu de consultation du Dr [C] du 20 décembre 2023 indiquait « je retrouve une part psychologique assez importante, il y a la douleur avec notamment une kinésiophobie une restriction reliée aux mouvements ».
Elle relève que Monsieur [P] [Z] a transmis un nouveau certificat médical de rechute en date du 8 juin 2024, pour lombosciatique gauche (arrêt du 8 au 21 juin 2024). Cette rechute a été prise en charge et il convient de ne pas prendre en compte dans l’évaluation du taux lié à la première rechute.
Par ailleurs, Monsieur [P] [Z] indique dans sa requête avoir été licencié pour inaptitude. Il fournit à l’appui de sa prétention la lettre de licenciement du 8 janvier 2024. Elle souligne que la [5], dans son avis du 17 septembre 2024, a précisé que le licenciement pour inaptitude ayant été prononcé, un coefficient professionnel pourrait être ajouté et invitait Monsieur [P] [Z] à se rapprocher du service rentes. Or il n’a jamais sollicité l’attribution d’un coefficient professionnel auprès des services administratifs de le Caisse primaire.
D’autre part, la [2] rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le fait de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ne concernent en rien la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
S’agissant de la demande d’expertise, la Caisse primaire précise que l’avis du Médecin conseil et de la [5] sont concordants, et en conclut qu’une expertise est inutile d’autant que Monsieur [P] [Z] ne fournit aucun élément nouveau concomitant à la date de consolidation. En conséquence, la [2] demande la confirmation de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [T] [P] [Z],
DIT que les séquelles présentées à la date du 14 mars 2024 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% dont 8% professionnels,
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [X] sont pris en charge par la [6],
CONDAMNE la [4] à payer à M. [T] [P] [Z] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 17 mars 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI
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