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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-11.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.468

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° G 19-11.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... B...-T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union régionale de la coiffure Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B...-T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B...-T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme B...-T.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... B...-T... irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 142-9 du code de sécurité sociale que les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 en ce compris la cour d'appel statuant en appel sur décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale soulèvent d'office les prescriptions prévues par ledit code ; que l''article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans notamment à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en son dernier alinéa, ce même article précise que, toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en application de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas : 1° - à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, 2° - à l'égard d'une action en garantie jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, 3° - à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ; que l'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, il résulte du relevé des prestations adressé par la caisse primaire en cours de délibéré que l'accident du travail dont a été victime Mme X... T... le 25 avril 2008 a été indemnisé du 26 avril au 25 juin 2008 puis du 20 octobre 2008 au 9 mars 2010 ; que la date de cessation du versement des indemnités journalières en l'absence de pièce justificative contraire est donc fixée à cette date du 9 mars 2010, peu important la date de consolidation postérieure fixée au 25 avril 2010 qui ne constitue pas un point de départ de la prescription biennale ou la poursuite des soins jusqu'à cette date ; qu'aucune des causes d'interruption ou de suspension de prescription ci-dessus rappelées tirées de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale lui-même ou des règles de droit commun n'est, en l'espèce, caractérisée, le recours en contestation de la date de consolidation n'ayant pas ailleurs aucun effet suspensif ; que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 mai 2014 invoqué par Mme X... T... est également inopérant dans la mesure où s'il accuse réception de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et précise que cette demande interrompt le délai de prescription biennale, une telle saisine n'a aucune incidence sur la prescription qui est d'ores et déjà acquise à cette date ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'action en faute inexcusable initiée par Mme X... T... est prescrite ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de la déclarer irrecevable en son action ; 1) ALORS QUE la prescription de deux ans prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est soumise aux règles du droit commun, de sorte qu'elle ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que Mme X... B...-T... faisait valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2010, elle avait formé un recours à l'encontre de la décision de la Cpam de Lille-Douai qui avait initialement fixé la date de consolidation au 22 novembre 2009 ; qu'elle exposait que ce n'était que par décision du 14 septembre 2012, signifiée seulement le 11 janvier 2013, que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, accueillant sa contestation, avait fixé la date de consolidation au 25 avril 2010 ; qu'en décidant que Mme T... était prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au motif inopérant que le recours en contestation de la date de consolidation n'avait aucun caractère suspensif de sorte qu'il convenait de considérer que le point de départ de la prescription devait à courir à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit au 9 mars 2010, sans rechercher si Mme B...-T... n'était pas dans l'impossibilité d'agir tant qu'elle ne connaissait pas sa date de consolidation, compte tenu du caractère déterminant de la date de consolidation notamment pour fixer la date de cessation de paiement des indemnités journalières et évaluer ses différents postes de préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code la sécurité sociale ensemble l'article 2234 du code civil ; 2) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est de deux ans et court soit à compter de la date de l'accident, soit de la cessation du travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que le délai de prescription peut également courir à compter de la date de la consolidation ; que par jugement du 12 septembre 2012, rendu sur le recours de Mme B...-T..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a fixé au 25 avril 2010 la date de consolidation de l'accident du travail dont avait été victime Mme X... B...-T... le 25 avril 2008 ; qu'en décidant que la date de cessation du versement des indemnités journalières en l'absence de pièce justificative contraire devait être fixée à la date du 9 mars 2010, peu important la date de consolidation postérieure fixée au 25 avril 2010 qui ne constituait pas un point de départ de la prescription biennale ou la poursuite des soins jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que le représentant d'une partie peut engager la partie qu'il représente par un aveu fait oralement ; qu'il ressortait du dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 30 novembre 2017 que la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas contestée ; qu'en déclarant pourtant l'action de Mme B...-T... prescrite, sans rechercher si la circonstance que la Cpam de Lille-Douai ait reconnu à l'audience devant le tribunal qu'il n'existait pas de contestation quant à la recevabilité de l'action de Mme B...-T... ne constituait pas un aveu judiciaire que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en énonçant que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 mai 2014 invoqué par Mme X... B...-T... était inopérant dans la mesure où s'il accusait réception de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et précisait que cette demande interrompait le délai de prescription biennale, une telle saisine n'avait aucune incidence sur la prescription qui était d'ores et déjà acquise à cette date, sans rechercher si la lettre du 9 mai 2014 ne valait pas aveu extrajudiciaire de la part de la caisse que l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5) ALORS QUE selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à la date de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale ; qu'un nouveau délai court à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 sur l'existence de la faute inexcusable ; qu'en énonçant que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 mai 2014 invoqué par Mme X... B...-T... était inopérant dans la mesure où s'il accusait réception de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et précisait que cette demande interrompait le délai de prescription biennale, une telle saisine n'avait aucune incidence sur la prescription qui était d'ores et déjà acquise à cette date, quand il était établi qu'en raison du recours en contestation de la date de consolidation, le délai de prescription de l'action avait été interrompu, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

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