Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
(n°597, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPCD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03435
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Mme [E] - UDAF DE L'ESSONNE (Curateur)
Informé le 17 novembre 2023 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Clémentine CHIRICA GONZALES, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 17 novembre 2023 à 11h54, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 novembre 2023 à 11h56 ;
CURATEUR
Mme [E] - UDAF DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
Informée le 17 novembre 2023 à 12h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
Informé le 17 novembre 2023 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Antoine PIETRI, avocat général,
Informé le 17 novembre 2023 à 11h50, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 novembre 2023 à 12h48 ;
DÉCISION
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [U] [O]prise le 11 novembre 2023 à la demande d'un tiers par la directrice de l'Etablissement Public de Santé [4] ;
Vu la décision de placement de Mme [U] [O] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement le 11 novembre 2023 à 13h02 ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet le patient à compter du 28 octobre à 19h10, décision notifiée le 16 novembre 2023
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [U] [O] enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2023 demandant l'infirmation du chef de l'ordonnance autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,
Vu le courriel le 17 novembre 2023 à 11h56 par lequel le conseil de Mme [U] [O] déclare ne pas avoir d'observations à former,
Vu les observations écrites du ministère public tendant à voir confirmée l'ordonnance querellée.
MOTIFS,
L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.
En l'espèce, Mme [U] [O] conteste, non seulement la mesure d'hospitalisation sans consentement mais aussi la mesure d'isolement et son transfert à l'hôpital [4]. Outre le fait que l'objet de l'appel n'est relatif qu'à l'autorisation de prolongation de la mesure d'isolement et qu'ainsi que le soutient la patiente, la situation doit être difficile à vivre, il n'en demeure pas moins que l'appel ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge qui à juste titre, au vu des documents médicaux transmis, a considéré que le comportement de celle-ci caractérisait un risque grave de dommage immédiat ou imminent ou pour la patiente ou un tiers et a autorisé la prolongation de la mesure.
En conséquence, l' ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 17 NOVEMBRE 2023 à 16h00, où étaient présents : Patricia DUFOUR, conseiller, Antoine PIETRI, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 novembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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