Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
SUR L'APPEL D'UNE DEMANDE DE PROROGATION D'UNE RETENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Claire PRIGENT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrat délégué par ordonnance du premier président, du 17 août 2016, assistée de Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Vu les dispositions des articles L. 552-1 et suivants, L. 552-11 et L. 552-12 et R. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance de prorogation de la rétention rendue le 7 novembre 2016 rendu par Mme Bénédicte LAUDE, vice-président et juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE,
PARTIES
M. le préfet de la Région Guadeloupe, qui, préalablement avisé, n'est pas présent aux débats,
appelant à l'ordonnance de prorogation de la rétention rendue le 7 novembre 2016 rendu par Mme Bénédicte LAUDE, vice-président et juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE
d'une part,
Mme Brently Presley A...
né le 30 septembre 1992 à ROSEA (DOMINIQUE)
de nationalité dominicaise
...
97150 SAINT MARTIN
non comparant,
Le ministère public, représenté par M. M. Eric RAVENET substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, présent à l'audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre, le 9 novembre 2016 à 11 heures 10,
le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de la loi no2016-274 du 7 mars 2016, le délai de saisine du juge de la liberté et de la détention pour la prolongation de la détention est passé de 5 jours à 48 heures.
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la requête afin de prolongation de la rétention administrative de M A... au motif que la requête était tardive.
M. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que la demande de prolongation de la rétention a été adressée et réceptionnée avec succès par le greffe, le 6 novembre 2016 à 17H06 et que le fait que cette demande ne soit horodatée par le greffe que le 7 novembre 2016 à 8 heures est strictement sans incidence sur le fait qu'elle est intervenue dans les délais légaux et sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, en ce que le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre a déclaré la demande de prorogation irrecevable.
Il n'est par contesté par M. Le Préfet que la prolongation de la garde à vue de M. A... a été levée le 4 novembre 2016 à 19 heures 40, qu'il a immédiatement fait l'objet d'un placement en rétention administrative avec obligation de quitter le territoire prise le même jour et que le délai de 48 heures de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile expirait le 6 novembre 2016 à 19 heures 40.
Le litige porte, de fait, uniquement, sur la date et l'heure de transmission de la requête demandant la prolongation de la rétention.
Il est manifeste que les dispositions du CESEDA qui prévoient que le greffe enregistre la requête et y appose un timbre indiquant la date et l'heure de la requête impliquent qu'il n'y ait pas de délai entre la réception de la requête et son enregistrement par le greffe.
En l'espèce, la requête datée du 6 novembre 2016, signée du secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, qui saisit le Juge des libertés et de la détention, dans sa version transmise par fax à la cour ne comporte pas de marquage d'un fax déchiffrable, hormis celui de l'envoi à la cour du dossier.
L'appel motivé de M. Le Préfet fait état de la transmission annexée à ses écritures de deux documents. Un seul est parvenu à la cour par fax, soit le procès-verbal du 6 novembre 2016.
Sur le dit procès-verbal apparaît plusieurs marques de fax dont, " rapport de résultat de la communication (6 novembre 2016 17 : 12 entête FAX DDPAF CRA ", puis " transmis/ mémorisé 6 novembre 2016 17H06 greffe JLD OK 44/ 44 ", mais aussi plus : bas : " cause de l'erreur : E-1 raccroche ou erreur de ligne E-3) pas de réponse. "
Force est de constater qu'aucune certitude ne peut être attachée à cette pièce, en ce qu'elle indiquerait l'heure exacte à laquelle le greffe aurait physiquement reçue la requête et les pièces annexées, étant observé en outre que la cour a pu constater à maintes reprises que les dates, heures et mentions affichées par certains fax étaient erronées.
Il n'est, ainsi, pas démontré que l'ordonnance est entachée d'erreur du fait qu'elle a constaté que la saisine du juge des libertés et de la détention était tardive.
La décision entreprise sera, donc, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance frappée d'appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel.
Fait à Basse-Terre le 9 novembre 2016 à 12h00
la greffière le magistrat délégué
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