Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09876 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHO
Affaire jointe n° RG 24/09819
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 4 juin 2024 par le préfet du Maine-et-Loire faisant obligation à Monsieur [G] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [G] [W], notifiée à l’intéressé le le même jour à 13 heures 10 ;
1) Vu le recours de M. [G] [W] daté du 2 novembre 2024, reçu le 2 novembre 2024 à 11 heures 53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 4 novembre 2024, effectivement transmise le 4 novembre 2024 à 12 heures 29 selon preuve d’envoi, reçue le 4 novembre 2024 à 17 heures 14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [W]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 14] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 5 novembre 2024 ;
En présence de [L] [R], interprète en langue malinké, ayant prêté serment devant Nous à l’audience, par téléphone
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Elise LE GUENNEC - SCHMITT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [G] [W] ;
- Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le Conseil de M. [W] fait valoir, in limine litis, l’irrégularité du placement en retenue de M. [W] pour vérification du droit au séjour, ce dernier ayant présenté une attestation de demande d’asile ; qu’il soulève également une atteinte aux droits de M. [W] lors de son placement en retenue, ce dernier n’ayant pas bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue Malinké, langue dans laquelle lui a été notifiée l’OQTF ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 541-1 du CESEDA que le demandeur d’asile dont l’examen relève de la compétence de la France et qui a introduit une demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
Atendu que qu’il résultye de l’article L 541-2 du CESEDA que l’attestation délivrée en application de l’article L 521-7, dès lors qu la demande d’asile a été introduite auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [W] a fait ‘lo’bjet d’un contrôle d’identité dont le cadre juridique n’est pas précisé dans le procès-verbal ; qu’il apparaît toutefois que des tiers avaient dénoncé l’existence d’un individu au comportement troublant, dont la description physique correspondait en tout point à M. [W] ;
Attendu qu’à l’ occasion de son contrôle M. [W] a fourni un récepissé de demandeur d’asile ; que c’est alors sur le fondement de L 813-1 à 813-16 qu’il a été placé en retenue ; qu’en vertu de l’artilce L. 541-2 du CESEDA, le document susmensionné vaut autorisation provisoire de séjour que dès lors, il convient de déclarer la procédure irréguliaire.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/09876 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHO et celle introduite par le recours de M. [G] [W] enregistré sous le N°24/09819;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attentdu que considérant que la procédure a été déclarée irrégulière, la contestation est devenue, dès lors, sans objet.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attentdu que considérant que la procédure a été déclarée irrégulière, la demande de prolongation est devenue, dès lors, sans objet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [W] enregistré sous le N° 24/09819et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/09876 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEHO ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 novembre 2024 à 12h00.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 06 novembre 2024 à______
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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