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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.212

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., agissant es qualités de liquidateur de la société CIPAF, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Quentin X... pris en qualité de mandataire général des souscripteurs des Lloyd's de Londres, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, par arrêt du 17 février 1992, devenu irrévocable, les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont été condamnés à garantir les conséquences de l'incendie qui, le 14 juin 1989, a endommagé le fonds de commerce de discothèque exploité par la société CIPAF et à indemniser leur assuré de différents préjudices, à l'exclusion des pertes d'exploitation soumises, par la police d'assurance, à un régime particulier relatif à la réouverture de l'établissement; que par assignation du 26 août 1992, la société CIPAF et son mandataire judiciaire ont demandé à l'assureur le dédommagement de ces pertes d'exploitation dont les conditions d'indemnisation étaient, selon eux, désormais acquises ; Attendu que, pour décider que la garantie de l'assureur n'était pas due, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'annexe D du contrat d'assurance, intitulée "assurance des pertes d'exploitation", aucune indemnité ne sera versée si l'exploitation garantie n'est pas remise en activité sur les lieux mêmes de l'établissement assuré; qu'ayant constaté que la société CIPAF faisait l'objet d'une procédure collective depuis le 10 juillet 1989 et qu'elle avait conclu un contrat de location-gérance le 25 avril 1991, afin de faciliter une cession d'entreprise, il en déduit, que "l'exploitation garantie par le Lloyd's, au sens du contrat, à savoir le fonds exploité par son seul assuré, la société CIPAF, n'a donc pas été remise en activité" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause précitée n'exige pas que l'activité commerciale soit reprise par l'assuré lui-même et n'exclut pas que ce dernier ait recours à un mode d'exploitation tel qu'une location gérance, la cour d'appel a subordonné la garantie de l'assureur à une condition qui n'était pas stipulée et a, par suite, dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et celle de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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