Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 22/09864 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKYU / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [X] [D]
C /
[A] [T] [G] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (SOUDAN)
demeurant chez Monsieur [F] [C] [E],
[Adresse 13].
représenté par Me Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347
DEFENDEUR :
Madame [A] [T] [G] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] SOUDAN
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307
ENVOI LE
Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307- 1grosse, 1expédition
Me Sophie HASSID, vestiaire : 1347- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] [D] et Madame [A] [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 10] (SOUDAN).
De leur union sont issus quatre enfants :
- [K], née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 10] (SOUDAN),
- [X], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] (SOUDAN),
- [I], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 10] (SOUDAN),
- [U], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (SOUDAN).
Par acte du 22 novembre 2022, [W] [X] [D] a fait assigner [A] [T] [G], en divorce à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 :
-attribué à [A] [T] [G] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de l'ordonnance.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 18 janvier 2024, [W] [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER recevable la demande en divorce de M. [X] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCER le divorce des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte d’état civil des époux ;
DIRE que Mme [T] [G] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du
divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers
l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que M. [X] [D] a formulé une proposition de règlement des
intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-
2 du code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 22 novembre 2022 ;
CONSTATER que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ;
RENVOYER en tant que besoin les époux à procéder aux opérations de compte liquidation et
partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLER que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier
l’exécution au notaire de leur choix ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux
qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de
mariage ou pendant l’union ;
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les deux parents sur [U], enfant mineure ;
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
DIRE que M. [X] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant mineur ;
CONSTATER que M. [X] [D] est hors d’état de régler une pension alimentaire ;
JUGER ce que de droit concernant les dépenses de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 janvier 2024, [A] [T] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [T] [G] [P] et de Monsieur [X] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
ORDONNER la publicité de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux.
FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2022.
DIRE que Madame [T] [G] [P] rependra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
CONSTATER que Monsieur [B] a satisfait à l’obligation concernant le règlement des intérêts pécuniaires du divorce.
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux de des parties.
DIRE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent
effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par ‘un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement entre les deux parents sur [U], enfant mineure.
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère.
DIRE que Monsieur [X] [D] exercera un droit de visite libre sur l’enfant mineur.
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à verser à Madame [T] [G] [P] une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [U] d’un montant de 190 euros par mois.
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à verser à Madame [T] [G] [P] une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [K] d’un montant de 150 euros par mois.
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à verser à Madame [T] [G] [P] une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I] d’un montant de 190 euros par mois.
CONDAMNER Monsieur [X] [D] à verser à Madame [T] [G] [P] une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X] d’un montant de 150 euros par mois et dire que cette pension alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur.
ORDONNER l’intermédiation de ladite pension pour l’enfant mineur et les enfants majeurs.
DEBOUTER Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires.
CONDAMNER Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l’instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[W] [X] [D], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (SOUDAN),
et de
[A] [T] [G], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (SOUDAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 10] (SOUDAN) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que [A] [T] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 22 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [W] [X] [D] et [A] [T] [G],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [U], est exercée conjointement par [W] [X] [D] et [A] [T] [G] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [U] chez [A] [T] [G] ;
Dit que [W] [X] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement de visite au profit de l'enfant, en accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Constate que [W] [X] [D] est hors d'état de verser une pension alimentaire à raison de l'insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Condamne [W] [X] [D] aux dépens, qui serontrecouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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