Texte intégral
N° RG 23/07188 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGLA
Nom du ressortissant :
[M] [O] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistéé de Céline DESPLANCHES, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [O] [J]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me HMAIDA Anne-Julie, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
PREFET D L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Septembre à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 juillet 2023, l'autorité administrative a notifié à [M] [O] [J] une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [M] [O] [J].
Le 07 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance des 09 juillet 2023 et par ordonnance du 06 août 2023, confirmée en appel le 07 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[M] [O] [J] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [O] [J] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 16 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative d' [M] [O] [J].
.Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que la préfecture en dépit de 8 relances aux autorités consulaires algériennes, n'établissait pas qu'un laissez-passer consulaire à bref délai pouvait intervenir.
Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que suivant mail du 20 septembre 2023 le consuls d'Algérie a indiqué qu'il procéderait à l'audition d'[M] [O] [J] le 28 septembre 2023 ce qui doit permettre la délivrance du laissez passer consulaire dans le délai légal qui subsiste.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 septembre 2023 à 11 heures.
Par courriel reçu ce jour à 09H40 par l'avocat de la préfecture, régulièrement transmis à l'ensemble des parties, il a été transmis un document émis le 20 septembre 2023 à 10H31 par lequel il était indiqué qu'une audition consulaire était prévue le 28 septembre 2023 à 11 H.
[M] [O] [J] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Mme l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et fait valoir que le jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, une réponse a été obtenue des autorités consulaires qui justifie la prolongation de la rétention, un laissez-passer pouvant être obtenu.
Le préfet du L'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions de Mme l'avocate générale et souligne qu'il ne peut pas être avancé que le dossier n'avance pas.
Le conseil de [M] [O] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que la Tunisie n'indique pas que son client n'est pas ressortissant tunisien mais dit seulement que l'intéressé n'est pas connu. M. [J] s'est toujours dit tunisien, n'a commis aucun acte d'obstruction et aucun élément n'établit que l'identification et la délivrance du laissez-passer interviendra dans le délai qui subsiste.
[M] [O] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est tunisien, qu'il a parlé avec le consul de Tunisie qui lui a dit qu'il ne pouvait pas l'identifier car il n'avait pas donné ses empreintes en Tunisie. Il explique que s'il est libre, il acceptera d'aller voir le consul d'Algérie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [O] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 20 septembre 2023, parallèlement à l 'audience du juge des libertés et de la détention qui n'a pas eu connaissance de cet élément, la préfecture a reçu un courriel du consulat d'Algérie de [Localité 2] qui prévoit une audition de M. [J] pour le jeudi 28 septembre 2023 à l'hôtel de police de [Localité 2] ;
Que ceci signifie que le 83ème jour de sa rétention, M. [J] va être entendu par le consulat d'Algérie de [Localité 2] et que la préfecture disposera alors de 7 jours pour obtenir le résultat de cette audition consulaire, un laissez-passer consulaire et un routing permettant l'exécution de la mesure si tant est que l 'intéressé soit reconnu comme étant de nationalité algérienne ;
Attendu qu'au vu des ces éléments par trop incertains il n'est pas établi par la préfecture qu'un laissez passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste ;
Que la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture de l'Isère en quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [J], est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [M] [O] [J]
Rappelons à [M] [O] [J] que le 07 juillet 2023, l'autorité administrative lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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