Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04325 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02330 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TXQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par madame [W] [N], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseur : OUDANE Radia
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 janvier 2023, l’URSSAF [11] a notifié à la SAS [8] un courrier relatif à son inéligibilité aux mesures exceptionnelles destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour l’année 2020 et pour l’année 2021 mentionnées dans les Déclarations Sociales Nominatives.
La SAS [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] qui, par décision du 28 avril 2023, a rejeté son recours.
La SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
A l'audience, le Président a informé les parties de l'absence de l’un des deux assesseurs.
Les dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoient que lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L 211-1 du même code, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique après accord des parties présentes.
Par voie de conclusions soutenues par son conseil, la SAS [8] demande au tribunal de :
d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] au motif que son activité est une activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques ; dans tous les cas, mettre à la charge de l’URSSAF [11] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF [11] sollicite pour sa part du tribunal de ;
débouter la société la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; condamner cette dernière au paiement des sommes de 20 523 euros au titre des cotisations sociales et 1 033 euros au titre des majorations de retard ;condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le refus des mesures d’exonérations exceptionnelles [6] de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations,
La SAS [8] reproche à l’URSSAF [11] d’avoir refusé de lui accorder les mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations en retenant l’activité déclarée auprès de l’INSEE « recherche-développement-en autres sciences physiques et naturelles ». La société estime que son activité relève du secteur S1 bis pour les activités « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » ajouté par le décret du 2 novembre 2020.
En outre, l’URSSAF conteste la condition de la baisse de chiffre d’affaires de 80 % pour la période du mois de février 2020 à mai 2020 et la condition alternative pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 tenant à une mesure d’interdiction d’accueil du public ou une baisse du chiffre mensuel moyen d’au moins 50 % par rapport à l’année 2019.
L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur ce fondement, ont été mises en place des exonérations de cotisations patronales au titre des périodes d’emploi entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, au profit des petites et moyennes entreprises ayant essuyé une baisse de leur chiffre d’affaires et relevant des secteurs d’activité cités au sein des annexes 1 et 2 des décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 et de l’annexe 3 de l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs visés par ces textes.
L’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’espèce, le tribunal observe que la SAS [8] ne produit aucune pièce pertinente pour justifier de son activité. L’extrait K bis de la société à l’appui de sa demande fait référence à du commerce en gros de produits pharmaceutiques est sans intérêt dans le présent litige de même la revendication d’une activité relevant du APE 7490 activité scientifiques et techniques diverses n’est pas opportune au regard du code APE 72.19Z de la société relatif à la recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Les activités décrites par l’expert-comptable de la société dans son courrier du 17 janvier 2023 ne corroborées par aucune facture qui permettrait d’apprécier la véritable nature de l’activité de la SAS [8] De plus, la présentation des seules balances au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 ne permet pas d’apprécier la baisse du chiffre d’affaires sur la période de février à mai 2020 et sur la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021.
Ainsi, c’est donc à bon droit que l’URSSAF [11] a refusé d’accorder les mesures d’aide au paiement et l’exonération partielle de ses cotisations à la SAS [8].
Il convient en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes à ce titre.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS [8], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant seul, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la SAS [8]. à l’encontre de la décision du 28 avril 2023 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] ;
CONDAMNE la SAS [8] .à payer à l’URSSAF [11] la somme totale de 21 556 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
REJETTE le surplus des demandes des parties notamment relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [9] l’intégralité de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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