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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01105 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTGT;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] (Irlande)
représentée par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] et Madame [L] [S] [N], son épouse, étaient associés de la société L'Authenticité Montluçonnaise, qui exploitait un restaurant depuis 2009.
En 2011, ils ont créé la SAS L'Authenticité Moulinoise, en vue de l'exploitation d'un second restaurant.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti un prêt de 510'000 euros à la société L'Authenticité Moulinoise.
Selon acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Z] et Madame [N], son épouse, se sont portés cautions du remboursement des sommes dues dans la limite, chacun, de la somme de 165'750 euros.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de Cusset a placé la société L'Authenticité Moulinoise en redressement judiciaire puis, par jugement du 4 septembre 2018, en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 13 juillet 2021.
Selon acte sous seing privé du 5 juillet 2018, signifié à Monsieur [Z] et à Madame [N] le 31 mai 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a cédé sa créance à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED le 5 juillet 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourges, saisi par la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, a notamment condamné solidairement Monsieur [Z] et Madame [N] à payer à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, en exécution de leurs engagements de caution et dans la limite de ceux-ci, la somme de 255'682,80 euros au titre du solde du prêt professionnel.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2023.
Suivant assignation du 22 novembre 2023, Monsieur [Z], intimé, a fait attraire la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience, il maintient sa demande.
La société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
La société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne saurait, comme elle le fait, exciper valablement du second alinéa de cet article pour conclure au rejet de la demande de Monsieur [Z], dès lors l'obligation de faire valoir des observations en première instance ne s'impose qu'à la partie qui a comparu et que Monsieur [Z] n'était pas comparant devant le tribunal de commerce.
Monsieur [Z] sollicite devant la cour l'infirmation du jugement du tribunal de commerce et le débouté de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, en soutenant essentiellement que lors de la souscription de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de sorte qu'en vertu de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la créancière ne peut s'en prévaloir.
Cependant, l'article L. 332-1 du code de la consommation ayant été créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il n'était pas en vigueur lors de la souscription du contrat de cautionnement et ne saurait donc s'appliquer aux relations contractuelles des deux parties, lesquelles sont régies en réalité par l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 (abrogé par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qui disposait :
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il est admis que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération, non seulement les biens et revenus de la caution, mais aussi son endettement global au moment de la souscription de son engagement, en ce compris celui résultant du cautionnement.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve.
Selon sa déclaration de revenus déposée le 15 juin 2011, Monsieur [Z], qui était alors marié, avait perçu des salaires de 37 259 euros en 2010, soit 3 104,92 euros par mois en moyenne, outre des revenus de valeurs et capitaux mobiliers de 890 euros sur l'année.
Ses comptes de placements ouverts dans les livres du Crédit Agricole (soit à son seul nom, soit à son nom et à celui de son épouse) étaient créditeurs à hauteur de 4 635,63 euros.
Les époux [Z] étaient propriétaires de leur maison d'habitation.
Il ressort d'un tableau d'amortissement produit qu'ils avaient souscrit un prêt de 270 000 euros en 2005, d'une durée de 289 mois, remboursable par mensualités de 1 300 euros, étant précisé qu'au 5 septembre 2011, le capital restant dû s'élevait à 226 829,74 euros.
Selon un document intitulé 'étude prévisionnelle-demande de financement', il était envisagé que la création de la société 'L'Authenticité Moulinoise' soit financée par la souscription d'un emprunt et d'un apport de 120 000 euros HT (Monsieur [Z] prétendant que cet apport s'est élevé à 130 000 euros).
Si Monsieur [Z] n'apporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il était, lors de la souscription du cautionnement, déjà caution d'un prêt de 420'000 euros souscrit par la société L'Authenticité Montluçonnaise, il n'en demeure pas moins que, eu égard à ses revenus, à ses actifs (incluant un bien immobilier) et à son endettement en octobre 2011, tels qu'énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement de 165.750 euros qu'il soulève n'est pas dépourvu de sérieux.
Il sera précisé que la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne combat pas sérieusement son argumentation en soutenant que Madame [N] ne fait pas la lumière sur l'ensemble des actifs dont elle était titulaire au moment de l'engagement de caution, alors que celle-ci n'est pas demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire et que le premier président doit donc apprécier les seuls revenus et patrimoine de Monsieur [Z].
Par ailleurs, Monsieur [Z] perçoit désormais, selon ses bulletins de salaire de juillet et août 2023, des revenus nets imposables de 1 621,13 euros par mois en moyenne.
Compte tenu de l'obligation dans laquelle il se trouve de poursuivre le remboursement du prêt immobilier, l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins essentiels et aurait ainsi, pour lui, des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Compte tenu de la nature de l'instance, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Partie perdante, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bourges prononcé par le président du tribunal judiciaire de Bourges le 1er décembre 2022 ;
DÉBOUTONS la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance rendue le 21 décembre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023, par M. Alain VANZO , premier président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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