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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-11.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.003

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Y..., née X..., demeurant ... II à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Fumipeint, dont le siège social est ... sous Lens (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... de Me Bouthors, avocat de la société Fumipeint, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'entre les mois de février 1984 et de juin 1985, la société Fumipeint, dont le président du conseil d'administration était M. X..., a effectué des travaux d'aménagement des combles dans le pavillon de la fille de celui-ci, Mme Y... ; que le coût de ces travaux s'est élevé à la somme de 64 617,67 francs, dont la société Fumipeint a demandé remboursement après le décès de M. X... ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... au paiement de cette somme, au motif que les travaux avaient apporté une plus-value à son immeuble ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'existence d'un contrat liant les parties en présence, tout en condamnant Mme Y... à régler le coût des travaux réalisés par la société Fumipeint, sans préciser le fondement de cette condamnation, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que la consistance et le montant des aménagements du pavillon de Mme Y... n'étaient pas discutés par celle-ci et "que ces travaux ont apporté une plus-value à l'immeuble de l'intéressée, qui doit dès lors en payer le coût", la cour d'appel s'est, implicitement mais nécessairement, fondée sur l'idée d'enrichissement sans cause ; Que le premier moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné Mme Y... à payer le coût des travaux effectués dans son pavillon, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties admettaient toutes deux l'existence d'un contrat d'entreprise conclu, selon la société Fumipeint, par Mme Y... et, dans la thèse de celle-ci, par son père ; qu'en écartant l'existence d'un tel contrat au profit des règles de la gestion d'affaires ou de l'enrichissement sans cause, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un quasi-contrat, sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du même code ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle que la société Fumipeint, qui ne fait aucune allusion à un contrat d'entreprise conclu avec M. X... ou avec sa fille Micheline, épouse Y..., précise dans ses conclusions d'appel que les travaux litigieux "n'avaient profité qu'à elle et avaient apporté une importante plus-value à son immeuble" ; qu'en invoquant le moyen tiré de l'enrichissement sans cause, lequel se trouvait ainsi dans le débat, la juridiction du second degré n'a donc ni méconnu les termes du litige, ni violé le principe de la contradiction ; Que le deuxième moyen ne peut donc être retenu en aucune de ses deux branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'enrichi n'est tenu que dans la double limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la société Fumipeint la somme de 64 617,67 francs, coût des travaux litigieux, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces travaux n'avaient profité qu'à Mme Y... et avaient apporté une importante plus-value à son immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher le montant de cette plus-value et sans déterminer si ce montant était inférieur ou supérieur au prix des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Fumipeint, envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent six francs quatre vingt un et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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