Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable la citation délivrée par lui à l'encontre de René Z..., Eugène D..., Yves Y..., Charles C..., Xavier B... et Régis A... pour non dénonciation de crimes et délits, complicité de déni de justice, participation à une association de malfaiteurs, complicité de faux, complicité de destruction de preuves et recel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la citation à comparaître délivrée par Jacques X..., la cour d'appel énonce que la partie civile n'a pas déposé dans le délai prescrit, la consignation fixée par le tribunal correctionnel en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il discute pour la première fois devant la Cour de Cassation le montant de la consignation et prétend en déduire le défaut d'impartialité des magistrats composant la cour d'appel, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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