Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°378
N° RG 22/06236 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7B
M. [B] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieu LE SOUDEER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculé au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227 représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 juillet 2014, la société Bretagne Confort a ouvert un compte courant auprès de la société Banque Populaire de l'Ouest, devenue la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire).
Le 2 août 2014, la société Bretagne Confort a souscrit auprès de la Banque Populaire un crédit d'un montant de 50.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux annuel fixe de 1,54 %.
Le 29 juillet 2016, M. [E], gérant, s'est porté caution de tous les engagements consentis par la Banque Populaire à la société Bretagne Confort, dans la limite de la somme de 45.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Le 27 septembre 2017, la société Bretagne Confort a été placée en liquidation judiciaire, la société [K] [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 novembre 2017, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour un montant à titre chirographaire de 79.428,64 euros. Elle a également mis en demeure M. [E] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution.
Le 21 février 2019, la Banque Populaire a assigné M. [E] en paiement à sa dernière adresse connue.
Le 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Rennes a condamné M. [E] au paiement de la somme de 45.000 euros. Le 3 juin 2019, le jugement a été signifié à M. [E] et a fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses.
Le 26 juin 2020, un premier acte d'exécution lui a été notifié à son nouveau domicile.
Le 31 juillet 2020, M. [E] a saisi le juge de l'exécution afin de voir prononcer la nullité de l'acte de signification du 3 juin 2019 et de voir dire non avenu le jugement du 16 mai 2019.
Le 12 novembre 2020, le juge de l'exécution a annulé l'acte de signification, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel le 29 octobre 2021.
Le 21 décembre 2021, la Banque Populaire a réassigné M. [E] en paiement.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 45.000 euros en vertu de son engagement de caution,
- Débouté M. [E] de sa demande de dire qu'il existait un devoir de mise en garde à la charge de la Banque Populaire qui a engagé sa responsabilité en s'abstenant de le respecter, et donc de condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 44.999 euros au titre du préjudice subi du fait d'un défaut de mise en garde de l'établissement bancaire,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande formulée à son encontre,
- Condamné M. [E] qui succombe, aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel le 25 octobre 2022.
M. [E] a déposé ses dernières conclusions le 24 janvier 2023. La Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 1er mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 45.000 euros en vertu de son engagement de caution,
- Débouté M. [E] de sa demande de dire qu'il existait un devoir de mise en garde à la charge de la Banque Populaire qui a engagé sa responsabilité en s'abstenant de le respecter et donc de condamner la Banque Populaire à lui verser la somme de 44.999 euros au titre du préjudice subi du fait d'un défaut de mise en garde de l'établissement bancaire,
- Débouté M. [E] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, dire et juger M. [E] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal :
- Constater la disproportion de l'engagement souscrit,
En conséquence,
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel :
- Dire et juger qu'il existait un devoir de mise en garde à la charge de la Banque Populaire qui a engagé sa responsabilité en s'abstenant de le respecter,
En conséquence,
- Condamner la Banque Populaire à verser à M. [E] la somme de 44.999 euros au titre du préjudice subi du fait d'un défaut de mise en garde de l'établissement bancaire,
- Ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à la charge de M. [E],
En tout état de cause :
- Condamner la Banque Populaire au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Débouter M. [E] de son appel et le dire mal fondé,
- Confirmer le jugement,
En conséquence,
- Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 45.000 euros en vertu de son engagement de caution,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Y additant :
- Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
L'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Enfin, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
En l'espèce, M. [E] fait valoir que son engagement de caution du 29 juillet 2016 était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription.
Il convient d'abord de préciser qu'il était marié sous le régime de la communauté légale, les revenus de son épouse devant ainsi être pris en compte pour apprécier la disproportion.
M. [E] produit ses avis d'imposition au titre des années 2015 et 2016. Il en ressort qu'il a perçu, avec sa femme, la somme de 27.163 euros de revenus en 2015 et la somme de 28.066 euros de revenus en 2016. Le cautionnement ayant été souscrit le 29 juillet 2016, il convient de retenir un revenu annuel d'environ 27.614 euros.
Il invoque ensuite deux cautionnements conclus auprès de la société Crédit Agricole au bénéfice de la société Bretagne Confort. Le premier a été souscrit en 2015 à hauteur de 13.000 euros. La Banque Populaire affirme que l'échéance finale de cet engagement étant prévue pour juin 2016, il était arrivé à son terme lors de la conclusion du cautionnement litigieux. Toutefois, ce cautionnement de 13.000 euros doit être pris en compte dès lors que la caution reste tenue à une obligation de règlement pour les sommes dues par le débiteur principal avant l'arrivée du terme.
Le second cautionnement a été souscrit le 29 juin 2016 pour un montant de 10.000 euros et sera également pris en compte.
De son côté, la Banque Populaire fait valoir que M. [E] affirme ne disposer d'aucun patrimoine immobilier alors même qu'il a déclaré 4.450 euros de revenus fonciers pour l'année 2015.
Elle ajoute que ce dernier a hérité d'une partie d'une maison située à [Localité 5], à la suite du décès de sa mère. M. [E] affirme que celle-ci avait fait l'objet d'une donation au profit de son père et qu'il ne détenait dès lors aucun droit à ce titre. Toutefois, l'attestation immobilière produite par la banque confirme que son père avait bénéficié du quart de l'immeuble en usufruit et que M. [E], héritier unique, avait hérité des trois quarts de l'immeuble en nue-propriété. La valeur de la maison était estimée à l'époque à 720.000 francs, soit environ 109.763 euros en 2000. La part de M. [E] sur cette maison s'élevait donc environ à 82.322 euros.
Enfin, la banque affirme que M. [E] avait acheté avec son épouse, le 9 janvier 2015, un terrain destiné à la construction à [Localité 6], au prix de 23.500 euros. L'acte de vente du terrain est produit aux débats.
Ce dernier mentionne l'existence de quatre prêts souscrits auprès du Crédit Agricole pour financer cette opération : le premier à hauteur de 34.000 euros remboursable sur 180 mois, le deuxième à hauteur de 10.000 euros remboursable sur 180 mois, le troisième à hauteur de 86.213 euros remboursable sur 300 mois et le quatrième à hauteur de 26.910 euros remboursable sur 300 mois.
Les contrats et tableaux d'amortissement relatifs à ces prêts ne sont pas produits, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer précisément les montants des encours restant dûs au 29 juillet 2016. Toutefois, au vu de la durée de remboursement des prêts et de la date d'achat du terrain, il convient de prendre en compte ces prêts en totalité pour l'appréciation du passif de M. [E].
Pour rappel, M. [E] s'est porté caution au titre de tous les engagements souscrits par la société Bretagne Confort auprès de la Banque Populaire, dans la limite de la somme de 45.000 euros.
Les biens (82.322 euros) et revenus (27.614 euros) de M. [E] ne lui permettaient manifestement pas, au vu de son endettement global (13.000 euros + 10.000 euros + 157.123 euros), de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 45.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [E] auprès de la Banque Populaire le 29 juillet 2016 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Toutefois, la Banque Populaire fait valoir que M. [E] serait désormais en mesure de faire face à son engagement de caution.
En effet, elle affirme que M. [E] est actuellement propriétaire de la maison située à [Localité 5] pour une valeur de 225.000 euros, en s'appuyant sur une fiche de renseignements signée par la caution le 27 juin 2017.
Cette fiche ne mentionne d'ailleurs aucun élément dans la case 'emprunts en cours'. Elle ne présente pas d'anomalie apparente qui empêcherait la banque de s'en prévaloir. Par ailleurs, M. [E] n'apporte pas la preuve que la maison susvisée était encore grevée d'emprunts.
La Banque Populaire produit également un extrait de relevé hypothécaire attestant que le 12 décembre 2018, M. [E] et son épouse ont vendu leur maison située à [Localité 6] pour un prix de 173.410 euros.
Pour rappel, M. [E] a été valablement assigné en paiement le 21 décembre 2021. De son côté, il produit seulement sa lettre de licenciement en date du 6 août 2019. Cette pièce n'est pas suffisante pour remettre en cause les éléments de preuve produits par la Banque Populaire quant au patrimoine de M. [E] au jour de son assignation en paiement.
Ainsi, au vu de la valeur du patrimoine immobilier de M. [E] au jour de son assignation en paiement (225.000 euros + 173.410 euros), il convient de considérer qu'il pouvait, à la date de l'assignation, faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 45.000 euros.
La Banque Populaire peut donc valablement se prévaloir de ce cautionnement, bien que manifestement disproportionné au moment de sa conclusion.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, M. [E] fait valoir qu'il était une caution profane dès lors qu'il ne disposait d'aucune formation ou expérience particulière en matière financière ou bancaire.
Néanmoins et comme évoqué par la Banque Populaire dans ses conclusions, M. [E] exerçait son activité professionnelle depuis huit ans lors de son engagement de caution, dès lors qu'il avait créé la société Bretagne Confort en 2008. Par ailleurs, il s'était déjà porté caution au moins à deux reprises au titre d'emprunts souscrits par sa société.
Ainsi, M. [E] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise. Il était à même de comprendre la nature, l'étendue et les conséquences de son engagement de caution et était donc une caution avertie.
M. [E] ne justifie pas que la Banque Populaire ait disposé d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Bretagne Confort que lui-même ignorait. La Banque Populaire n'était donc pas tenue envers lui d'une obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de M. [E] à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président