Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/37413
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IBA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
HALL 20 APPT 333
[Adresse 10]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2023/008961 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat au barreau de Paris, #C0726
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S] épouse [J]
HALL 20 APPT 333
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [I] [J] et Mme [H] [S] se sont marié le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de la mairie de de [Localité 19]/[Localité 13] (Mali) sous le régime matrimonial de la séparation de biens et la monogamie.
Le demandeur expose que de cette union sont issus les quatre enfants :
- [T] [J], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (Guinée), majeure,
- [W], [V] [J], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12],
- [U] [J], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11],
- [K], [G] [J], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12].
Le demandeur produit la copie en original des actes d'État civil des trois plus jeunes de ces enfants, à l'exclusion de celle de [T] [J], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (Guinée), ne permettant ce faisant d'établir la filiation la concernant. Il est néanmoins constaté que l'enfant serait majeure.
Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [I] [J] a fait assigner Mme [H] [S] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 novembre 2023, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de remise à étude à la même adresse que le requérant.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, M. [I] [J] a comparu seul assisté de son conseil. Il n'a sollicité aucune mesure provisoire.
Mme [H] [S] n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Aux termes de son assignation, valant dernières conclusions, M. [I] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
« -Prononcer le divorce entre les époux [J] pour altération définitive du lien conjugal ;
-Dire et juger que Monsieur [I] [J] est recevable et bien fondé en sa requête et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
-Prononcer la déchéance sans réserve de l’autorité parentale de Madame [H] [S] à l’égard de ses enfants ;
-Attribuer le droit de garde exclusif de l’enfant Monsieur [W] [V], [J], Mademoiselle [U] [J], Monsieur [K], [G] [J] à Monsieur [I] [J] ;
-Dire que Madame [H] [S] exercera un droit de visite ouvert à l’égard de ses enfants en un lieu médiatisé par le biais d’une association ;
-Dire et juger qu’il n’y est pas lieu à prestation compensatoire entre Monsieur [I] [J] et Madame [H] [S] :
-Prononcer que Madame [H] [S] soit exemptée du paiement de la pension alimentaire ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
En cours de délibéré, le dossier d'assistance éducative des enfants a été consulté par le juge.
Sur ce,
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme.
L'époux expose que les époux sont tous deux de nationalité guinéenne se sont mariés au Mali. Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français relativement à la demande en divorce
Par application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
la résidence habituelle des époux,
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
la résidence habituelle du défendeur,
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l'espèce, la dernière résidence habituelle des époux, étant située en France, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, si les parties n’ont pas convenu de désigner de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps conformément à l'article 5 dudit Règlement, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la loi française trouve à s'appliquer au divorce en application du premier de ces critères de rattachement.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l'espèce, pour justifier de l'écoulement d'une année entre la cessation de la communauté de vie des époux et l'assignation, M. [I] [J] produit un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris du 21 octobre 2022 faisant mention de « l'absentéisme » de la mère. Il produit par ailleurs un avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 où il apparaît seul déclarant. Par ces pièces, de fait de d'opposition de Mme [H] [S] - et malgré la signification de l'acte introductif d'instance à la défenderesse à la même adresse que M. [I] [J]-, il convient de considérer que M. [I] [J] démontre que plus d'une année s'est écoulée entre la cessation de communauté de vie des époux et l'acte introductif d'instance.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l’issue du divorce. Conformément au principe fixé par l'article précité ils en perdront l'usage au prononcé.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
-Madame [H] [S],
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 17] (GUINÉE), de nationalité guinéenne,
et de
-Monsieur [I] [J],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (GUINÉE), de nationalité guinéenne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 19]/[Localité 13] (MALI) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
Dit que ni Mme [H] [S], ni M. [I] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Constate que M. [I] [J] ne formule aucune demande de prestation compensatoire ;
Fixe la date des effets du divorce au 23 août 2023 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [W] [V], [J], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12], [U] [J], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 11], et [K], [G] [J], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] est exercée exclusivement par M. [I] [J] ;
Fixe la résidence des enfants chez M. [I] [J] ;
Réserve à défaut de meilleur accord des parties, le droit d'hébergement de Mme [H] [S] à l'égard des enfants ;
Dit que Mme [H] [S] exercera un droit de visite en lieu de rencontre à l'égard des enfants qui s'exercera :
-deux dimanches par mois de 14h à 16h30,
Désigne l'association
[14]
Espace de Rencontre
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 16],
pour mettre en œuvre le droit de visite en espace de rencontre ainsi instauré au profit de Mme [H] [S] à l'égard des enfants ;
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place des visites;
Dit que les heures de visite seront déterminées par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront préalablement prendre contact avec elle ;
Dit que M. [I] [J] devra emmener les enfants et aller les rechercher dans les locaux de l'association aux heures dites ;
Réserve à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
Dit que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de douze mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
Dit qu'à l'issue du délai de douze mois, Mme [H] [S] devra ressaisir le juge aux affaires familiales pour fixer les nouveaux droits à l'égard des enfants ;
Constate que M. [I] [J] ne formule aucune demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [I] [J] ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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