Texte intégral
N° A 18-81.239 F-N
N° 1912
VD1
26 JUIN 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Samuel Z...,
- La société Pro-Exo-Com,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 7 novembre 2017, qui, pour détention, vente ou offre de denrées alimentaires sans les mentions obligatoires, a condamné le premier à huit amendes de 100 euros, la seconde à huit amendes de 400 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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