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Cour de cassation, 28 mai 2019. 19-81.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.971

Date de décision :

28 mai 2019

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Texte intégral

N° S 19-81.971 F-D N° 1270 CK 28 MAI 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... O..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 2019, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de biens provenant de vols en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, le tout en récidive, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194,199, 502, 503, 592 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté d'office de M. O... et a rejeté sa demande de mise en liberté ; "1°) alors que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui est adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que si le délai de quinze jours pour statuer, sanctionné par la mise en liberté d'office, court à compter du lendemain de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaqué c'est à la condition que la transcription ait eu lieu sans délai ou qu'elle ait été retardée en raison d'une cause imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que la lettre manuscrite par laquelle M. T... O... déclare faire appel est datée du 13 février, date également reportée manuscritement avec sa signature sur le formulaire de déclaration d'appel ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de prononcer la mise en liberté d'office, que le délai pour statuer n'avait commencé de courir qu'à compter du 22 février, date portée par l'administration pénitentiaire sur le formulaire d'appel pour sa régularisation et sa transmission, à cette même date au greffe de la juridiction, sans relever aucune cause imprévisible, insurmontable et extérieur au service public de la justice expliquant le retard de cette régularisation et de cette transmission, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu' en matière de détention provisoire la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les quinze jours de la déclaration d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, faute de quoi la personne concernée est d'office mise en liberté ; que saisie d'une demande de mise en liberté d'office en raison du dépassement de ce délai, la chambre de l'instruction constate que la date de l'appel est le 22 février « sous réserve de vérifications complémentaires éventuelles » et relève « l'existence d'une difficulté résultant des mentions divergentes figurant dans la déclaration établie au greffe de l'établissement pénitentiaire » ; qu'en rejetant néanmoins la demande sans procéder à aucune vérification permettant de justifier qu'à la date à laquelle elle a statué le délai n'était pas dépassé , la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le délai de quinze jours pour statuer sur l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté ne peut être augmenté de 5 jours que si la comparution personnelle de l'intéressé est demandée en même temps que la déclaration d'appel ou ordonnée avant l'expiration du délai ; qu'en l'espèce l'arrêt du 1er mars qui, sans que M. O... ni ses avocats n'aient été convoqués ni entendus, a ordonné la comparution personnelle, n'a pu prolonger le délai qui, commençant à courir le lendemain de la déclaration d'appel du 13 février 2019 a expiré le 28 février ; que dès lors la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'ordonner la remise en liberté d'office de l'intéressé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O... a été mis en examen par un juge d'instruction des chefs susdits, et placé en détention provisoire par ordonnance du 25 octobre 2018 ; qu'il a formé le 25 janvier 2019 une demande de mise en liberté, rejetée par une ordonnance du 12 février 2019, qui lui a été notifiée le 13 ; qu'il a, au greffe de la maison d'arrêt, fait contre cette ordonnance une déclaration d'appel formalisée, datée et transmise par l'établissement pénitentiaire le 22 février 2019 ; que M. O... y a précédé sa signature d'une date manuscrite pouvant être celle du 13 février ; qu'il est adjoint à la déclaration une lettre de M. O..., pouvant être datée du 13 février mais tamponnée au greffe de la maison d'arrêt le 22 février 2019 ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné sa comparution personnelle pour l'audience du 4 mars par un arrêt du 1er mars 2019 ; Attendu que, s'étant réunie en son audience du 4 mars 2019, et pour statuer sur-le-champ, en confirmant l'ordonnance qui lui était déférée, la chambre de l'instruction constate que l'audience d'appel s'est tenue dans les délais et conditions prévus par les textes, et que de même l'ordonnance de comparution personnelle est intervenue dans le délai prévu par la loi ; que les juges en déduisent qu'il n'y avait pas lieu de relever que l'intéressé serait détenu arbitrairement ni donc d'ordonner d'office sa mise en liberté ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle s'est fondée sur la considération de fait que l'appel a été formé le 22 février 2019 et que la manifestation de volonté de M. O..., que celui-ci date du 13 du même mois, n'a pas date certaine, en sorte qu'elle ne pouvait faire courir le délai légal d'examen du recours, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-28 | Jurisprudence Berlioz